Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2601081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026 sous le numéro 2601080, Mme E… C…, représentée par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 avril 2026 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de la remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du
2 septembre 2023 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une requête aux fins de prise en charge ait été transmise aux autorités espagnoles ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026 sous le numéro 2601081, M. D… F…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 avril 2026 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du
2 septembre 2023 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une requête aux fins de prise en charge ait été transmise aux autorités espagnoles ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations Me Dessolin, qui rappelle que lors de son entretien individuel Mme C… avait informé les services préfectoraux de sa grossesse. Le terme de cette grossesse, qui est à risque, est prévu en juin 2026 mais peut survenir à tout moment. Me Dessolin soutient que Mme C… est en situation de vulnérabilité et que la famille a peur de retourner en Espagne en raison de la présence d’une mafia libyenne ;
- les observations de Mme C…, assistée par téléphone de Mme B… interprète langue arabe, qui explique que des mafias libyennes sont présentes en Espagne et que pour cette raison ses enfants n’ont pas été scolarisés mais que désormais ses enfants apprennent le français, qu’elle devra accoucher par césarienne et son état de santé s’est amélioré depuis qu’elle est en France, enfin, que dans son pays d’origine une de ses filles a été kidnappée et un de ses enfants est décédé ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet, qui rappelle que les requérants ont obtenu un visa valable pour l’Espagne, ont atterri le 15 février 2026 à Madrid, ce qui démontre une démarche volontaire de se rendre Espagne. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucune preuve de la présence de milice libyenne en Espagne. Mme A… ajoute que les services préfectoraux sont informés de l’état de grossesse de Mme C…, qui est considérée comme une personne vulnérable. Par ailleurs, l’Espagne sera informée de la naissance de l’enfant et aucun transfert n’est organisé à partir du septième mois de grossesse et jusqu’au deuxième mois après la naissance de l’enfant, et qu’en tout état de cause, le couple et ses enfants seront transférés ensemble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires pour M. F… et Mme C… ont été enregistrées le 7 mai 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. F…, ressortissants libyens, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée et ont chacun présenté une demande d’asile le 20 février 2026. Par des arrêtés du 20 avril 2026, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre Mme C… et M. F… aux autorités espagnoles et, d’autre part, de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par des requêtes, qu’il a lieu de joindre pour statuer en un seul jugement, Mme C… et M. F… demandent l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue arabe que les intéressés ont déclaré comprendre lors de leurs entretiens individuels respectifs et dans laquelle Mme C… s’est exprimée au cours de l’audience. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et M. F… se sont vus remettre ces brochures le 20 février 2026, date à laquelle ils ont présenté leurs demandes d’asile. De plus, il n’est pas utilement contesté par les requérants que les brochures qui leur ont été remises comportaient l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, le chapitre I du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 prévoit que les Etats membres échangent les informations qu’ils détiennent sur les demandeurs d’asile aux moyens de transmissions électroniques sécurisées.
Il ressort des pièces du dossier que la consultation de la base de données biométriques Visabio a fait apparaître que Mme C… et M. F… se sont vus délivrer un visa D valable du 30 novembre 2025 au 29 novembre 2026 les autorisant à entrer en Espagne. Le 6 mars 2026, les autorités espagnoles ont été saisies aux fins de prise en charge, d’une part, de
M. F…, d’autre part, de Mme C…. Le 16 avril 2026 elles ont donné leur accord à cette prise en charge. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 auraient été méconnus doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a tenu compte de la situation familiale de Mme C… et M. F…, de leurs états de santé respectifs et des conséquences en cas de transfert vers l’Espagne. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme C… et M. F… doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, le paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « (…) est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». Le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement UE du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) » et le paragraphe 2 de cet article prévoit que : « L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée (…) peut à tout moment (…) demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels (…) ».
D’autre part, le paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : « Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge (…) » et le paragraphe 1 de l’article 31 de ce règlement dispose que : « L’État membre procédant au transfert d’un demandeur (…) communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a déclaré lors de son entretien en préfecture du Doubs le 20 février 2026 être enceinte, fait valoir à l’audience que sa grossesse est à risque, que le terme est prévu en juin 2026 mais peut intervenir à tout moment et qu’elle devra accoucher par césarienne. Ainsi et quand bien même l’intéressée est accompagnée de son compagnon, Mme C… doit être regardée comme une personne vulnérable. A cet égard et conformément aux dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, citées au point précédent, le transfert effectif de Mme C… aux autorités espagnoles doit s’effectuer après concertation entre les autorités françaises et espagnoles et dès qu’il est matériellement possible, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du 20 avril 2026, date à laquelle les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l’intéressée. En outre, en application de l’article 32 du même règlement, les autorités françaises devront communiquer aux autorités espagnoles, et ce dans un délai raisonnable avant l’exécution du transfert, toute information indispensable à la prise en compte de ses besoins. Dès lors la décision contestée n’implique pas le transfert effectif de Mme C… vers l’Espagne avant la naissance de son enfant. En outre, le préfet du Doubs indique dans ses écritures et à l’occasion de ses observations orales à l’audience, ne pas mettre à exécution des décisions de transfert prononcées à l’égard d’un couple et ses enfants dont la mère est enceinte de plus de sept mois avant que l’enfant à naître n’ait atteint l’âge de deux mois. Eu égard au terme de la grossesse prévu en juin 2026 et sauf changement de circonstances de fait le transfert effectif de Mme C… aux autorités espagnoles n’interviendrait pas avant août 2026. De plus, si les requérants soutiennent qu’à la date des arrêtés contestés les autorités espagnoles n’ont pas été informées de l’état de grossesse de Mme C… cette circonstance est sans incidence puisque pour les raisons qui viennent d’être rappelées le transfert des requérants et de leurs enfants aura lieu postérieurement à l’accouchement de Mme C…. En tout dernier lieu, les situations de Mme C… et M. F… ont fait l’objet d’une instruction commune par le préfet du Doubs et il ne ressort pas de l’arrêté qui concerne M. F… que celui-ci pourrait être transféré à une date différente de sa compagne ou de ses enfants. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En dernier lieu, Mme C… et M. F… n’ayant pas établi l’illégalité des arrêtés de transfert aux autorités responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés les assignant à résidence doivent être annulés par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par voie de conséquence, leurs demandes aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes nos 2601080 et 2601081 de Mme C… et M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, M. D… F… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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