Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2109385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 octobre 2021, 14 février 2025 et 21 mars 2025, la métro ole Aix-Marseille- rovence, re résentée ar Me Semeriva, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société VOMM im ianti e rocessi S A (VOMM), son assureur la société Zurich insurance LC, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin à lui verser la somme de 765 625 euros HT au titre du coût de fiabilisation et de sécurisation de l’atelier de chaulage, la somme de 600 000 euros HT au titre du coût de démantèlement de l’atelier de séchage, la somme de 7 314 852 HT au titre du réjudice relatif aux coûts de structure, la somme de 2 307 116 HT en ré aration du réjudice corres ondant à l’investissement des travaux concessifs, assorties des intérêts au taux légal et de la ca italisation des intérêts et actualisées sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dé ôt du ra ort d’ex ertise ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société VOMM, la société Zurich insurance LC, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin à lui verser la somme de 1 720 000 euros HT au titre des frais de ré aration et de remise en service de l’atelier de séchage, assortie des intérêts au taux légal et de la ca italisation des intérêts et actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dé ôt du ra ort d’ex ertise ;
3°) de condamner solidairement la société VOMM, la société Zurich insurance LC, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin au aiement de la somme de 236 255,64 euros au titre des frais d’ex ertise ;
4°) de mettre à la charge de la société VOMM, de la société Zurich insurance LC, de la société OTV et de la société cabinet d’étude Merlin la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est com étente our connaître de sa demande indemnitaire ;
- le sinistre survenu le 4 août 2016 résulte d’un défaut de sécurité et de contrôle des cyclones et des lignes de séchage conçus ar la société VOMM ;
- la res onsabilité décennale de la société VOMM est engagée eu égard à sa qualité de fabriquant au sens de l’article 1792-4 du code civil ;
- la société OTV engage sa res onsabilité au titre de la garantie décennale dès lors qu’elle a la qualité de constructeur ;
- subsidiairement, sa res onsabilité contractuelle est engagée our les fautes commises lors des o érations de réce tion ;
- la res onsabilité décennale la société cabinet d’études Merlin est engagée en sa qualité de constructeur eu égard à sa mission d’assistance au contrôle du rojet, de direction de l’exécution des travaux et lors des o érations de réce tion ;
- subsidiairement, sa res onsabilité contractuelle est engagée our manquement à son obligation de conseil et d’assistance ;
- aucune res onsabilité ne eut être recherchée dans l’action du maître d’ouvrage ;
- les désordres affectant l’usine des boues ont rendu celle-ci im ro re à sa destination, la circonstance que les équi ements de l’atelier de séchage soient dissociables de l’ouvrage étant sans incidence ;
- ni les désordres en litige, ni l’am leur de leurs conséquences ne euvent être regardés comme a arents lors de la réce tion des travaux ;
- elle est fondée à demander la somme de 765 625 euros HT au titre du coût de fiabilisation et de sécurisation de l’atelier de chaulage corres ondant à :
. 515 424,48 euros our la fiabilisation et la sécurisation de l’atelier de chaulage ;
. 241 267 euros au titre des missions de ilotage, maîtrise d’œuvre, et main d’œuvre confiées à la société SERAMM ou à son sous-traitant la société Suez services France ;
. 8 934 euros au titre de la révisions des rix des factures ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de son réjudice lié à l’arrêt total de l’atelier de séchage ayant entraîné des surcoûts d’ex loitation d’un montant de 600 000 euros au titre du démantèlement des trois lignes de séchage et de 7 314 852 euros HT au titre du réjudice lié aux coûts de structure ;
- elle est fondée à demander la somme de 2 307 116 HT au titre du réjudice d’investissement corres ondant aux travaux concessifs réalisés ;
- elle est fondée à demander la somme de 1 720 000 euros HT au titre de l’indemnisation de travaux de remise en service et de reconstruction de l’atelier de séchage en vue de la mise aux normes de sécurité les lignes de séchage, corres ondant à :
. 870 000 euros hors taxes our la re rise des désordres de la ligne de séchage 1 ;
. 750 000 euros HT our la re rise des désordres des lignes 2 et 3 ;
. 100 000 euros our le coût de l’intervention de la société OTV dans l’atelier de séchage en vue de sa remise en service ;
- la circonstance qu’elle erçoive une redevance au titre des recettes de vente de biogaz de uis l’année 2019 est sans incidence sur l’indemnisation de ses réjudices résultant de l’ex losion du 4 août 2016 et de la mise à l’arrêt consécutive des sécheurs ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 236 255,64 euros au titre des frais d’ex ertise mis à sa charge à titre rovisoire.
ar un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la société OTV, re résentée ar Me Aubignat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que l’ensemble des conclusions dirigées à son encontre soit rejetées ;
3°) à ce que la société VOMM, la société Zurich Insurance LC et la société cabinet d’études Merlin soient condamnées à indemniser la métro ole Aix-Marseille- rovence à due concurrence des fautes commises ou à ce qu’elles la garantissent de toute condamnation ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la métro ole Aix-Marseille- rovence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle a sous-traité la conce tion et la réalisation des ouvrages de l’atelier de séchage à la société VOMM ;
la société VOMM est res onsable des désordres affectant cet ouvrage dès lors qu’elle était en charge de la conce tion, des études et de la réalisation des travaux ;
le changement de sous-traitant et de technologie de séchage a été validé ar le cabinet d’études Merlin et ar le maître d’ouvrage, ar un avenant n° 5 au marché ; l’ex ert n’a retenu aucune im utabilité des désordres à ce changement ;
les désordres sont en artie im utables au cabinet d’études Merlin en charge de la validation du rojet et des études d’exécution, du suivi de l’exécution des travaux et des o érations de réce tion et donc d’une mission de maître d’œuvre sous couvert d’une mission d’assistance à maître d’ouvrage ; il n’a as identifié les défauts de conce tion de l’ouvrage lors du contrôle du rojet, ni lors des o érations de réce tion ;
la société SERAMM a commis une faute d’ex loitation ayant contribué à la réalisation du sinistre ;
l’ex ertise judiciaire n’a retenu aucune res onsabilité à la société OTV dans la survenance de l’incident du 4 août 2016 ;
la garantie décennale des constructeurs ne eut être engagée à son encontre :
. les sécheurs sont des équi ements électromécaniques qui ne relèvent as de la garantie décennale des constructeurs ;
. les désordres affectant les sécheurs n’ont eu aucune incidence sur le fonctionnement de la station d’é uration et n’ont as rendu l’ouvrage im ro re à sa destination ;
. les sécheurs étaient hors garantie à la date de la survenance du sinistre ;
. l’ex losion à l’origine des désordres a our origine l’évolution de la nature des effluents rejetés dans le réseau d’assainissement de la métro ole de uis la date de la construction des installations ;
. le caractère yro horique des boues a été mis en évidence ostérieurement à la réce tion des travaux ;
. les équi ements en litige ont été modifiés à hauteur de 78 % du montant initial de uis leur réce tion en 2008 sans qu’elle n’ait été informée du contenu de ces modifications réalisées ar la société VOMM ni associée à ces modifications ;
. les défauts de conformité des équi ements relevés ar l’ex ertise judiciaire n’ont as fait l’objet de réserve ar le maître d’ouvrage alors qu’ils étaient a arents lors de la réce tion des travaux ;
en vertu de l’article 11.2 du CCA , les sécheurs sont uniquement garantis ar la garantie de arfait achèvement d’une durée d’un an ;
la MAM n’a subi aucun réjudice direct et certain ;
les demandes indemnitaires de la MAM ne sont fondées ni dans leur rinci e ni dans leur montant.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2022, 16 février 2025 et 30 avril 2025, la société Vomm Im ianti e rocessi S A (VOMM), re résentée ar la société d’avocats ARAMIS, demande au tribunal :
1°) à titre rinci al, de rejeter l’ensemble des conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ou, subsidiairement, celles excédant la somme de 368 856 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société cabinet d’études Merlin, la société OTV, la société SERAMM et la société Suez services France a concurrence des fautes commises et/ou à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est incom étent our connaître de l’exécution du contrat de sous-traitance conclut avec la société OTV, qui est un contrat de droit rivé ;
- sa res onsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la métro ole ne eut être engagée dès lors que la res onsabilité de la société OTV, titulaire du contrat de conce tion-réalisation, eut être engagée ;
- sa res onsabilité décennale vis-à-vis de la métro ole ne eut être engagée dès lors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société OTV et qu’elle a erdu sa qualité de fabriquant suite aux modifications effectuées ar l’ex loitant sur l’atelier de séchage ;
- le ra ort d’ex ertise judiciaire doit être écarté des débats dès lors que l’o ération d’ex ertise n’a as res ecté le rinci e du contradictoire ni le rinci e d’im artialité et que les conclusions sont entachées d’erreurs ;
- les désordres ne relèvent as de la garantie décennale :
. elle n’avait as connaissance du caractère yro horique des boues lors de la commande de l’atelier de séchage et avant la réce tion de celui-ci en se tembre 2008 ;
. l’ex loitant a aggravé le caractère yro horique des boues en utilisant une quantité anormale de chlorure ferrique de uis la réce tion de l’installation ;
. la cause du désordre est ostérieure à la réce tion des travaux ;
. les désordres survenus sur l’atelier de séchage ne relèvent as du régime de la garantie décennale dès lors que d’une art, il s’agit d’un élément d’équi ement d’un ouvrage dissociable de celui-ci et d’autre art, celui-ci est à destination rofessionnelle ;
. les désordres en litige n’ont as eu our conséquence d’em êcher l’usine de traitement des boues de fonctionner de sorte qu’ils n’ont as rendu l’ouvrage im ro re à sa destination ;
- il n’existe aucun défaut de conce tion de l’installation ;
- l’ex loitant n’a as ris les mesures de sécurité nécessaires our éviter l’ex losion à l’origine des désordres alors qu’il avait connaissance du caractère yro horique des boues à traiter, ni lors de l’ex losion ;
- une quantité anormale de boues ar ra ort aux s écifications techniques d’origine était accumulée dans le cyclone lors de l’incident ;
- les modifications effectuées ar l’ex loitant sur l’installation de uis sa mise en service ont entrainé un transfert de res onsabilité sur celui-ci ;
- l’ex loitation de l’atelier de séchage ne ouvait se oursuivre a rès 2013, faute d’une nouvelle certification de l’installation suite aux modifications effectuées ar l’ex loitant, et a ainsi méconnu l’article L. 4321-2 du code du travail ce qui constitue une faute en lien direct avec l’ex losion à l’origine du désordre ;
- la métro ole est en artie res onsable des désordres eu égard aux fautes commises dans l’élaboration du cahier des charges de la consultation et dans la surveillance des travaux, des o érations de mise en service de l’équi ement et de réce tion des travaux ;
- le cabinet d’études Merlin est en artie res onsable des désordres eu égard aux fautes commises dans l’élaboration du cahier des charges, la validation des études de conce tion de l’atelier de séchage, dans la surveillance, la direction et l’exécution des travaux, dans le suivi des o érations de mise en service et de réce tion et dans l’assistance au cours de la ériode de garantie de arfait achèvement ;
- la société OTV est en artie res onsable des désordres eu égard aux fautes relatives au défaut d’alerte sur l’insuffisance du cahier des charges, à la ro osition de changement de la technologie de séchage, au défaut de surveillance et de contrôle des études de conce tion et des travaux sous-traités ;
- les réjudices allégués ar la métro ole ne sont ni directs ni certains ;
- en tout état de cause, le réjudice ne eut excéder les coûts de la ré aration de l’atelier de séchage.
ar un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la société cabinet d’études Merlin, re résentée ar Me Balon, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées à son encontre ;
3°) de condamner solidairement la société OTV, la société VOMM, la société Zurich insurance LC et la société SERAMM à la relever et la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
4°) de condamner la métro ole Aix-Marseille- rovence ou toute artie erdante au dé ens ;
5°) de mettre à la charge de la métro ole ou de toute artie erdante la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait falloir que :
- sa mission ne consistait as en une mission de maître d’œuvre et excluait toute mission de conce tion et de direction dans l’exécution des travaux ;
- elle n’a as la qualité de constructeur des ouvrages en litige ;
- les études incombaient exclusivement à la société OTV, notamment quant au choix de la technologie retenue our le sécheur ;
- elle a alerté les conce teurs sur les caractéristiques des boues en juin 2009 ;
- l’ex ert n’a relevé aucune res onsabilité le concernant ;
- la res onsabilité quasi-délictuelle de la société OTV et de la société VOMM est engagée à son égard ;
- la res onsabilité de l’ex loitant est engagée au titre de ses fautes d’ex loitation.
Des mémoires, enregistrés our la société Zurich insurance LC le 16 janvier 2023 et le 24 juillet 2025 n’ont as été communiqués.
Un mémoire, enregistré our les sociétés SERAMM, Suez services France et HDI Global SE le 27 juin 2025, ostérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 23 juin 2025 en a lication de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, n’a as été communiqué.
Les arties ont été informées, en a lication des dis ositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susce tible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
de l’irrecevabilité des conclusions résentées ar la métro ole Aix-Marseille- rovence ainsi que des conclusions reconventionnelles résentées ar la société OTV à l’encontre de la société Zurich insurance LC en ce qu’elles étaient ortées devant une juridiction incom étente our en connaître ;
de l’irrecevabilité des conclusions résentées ar la société VOMM à l’encontre de la société OTV en ce qu’elles étaient ortées devant une juridiction incom étente our en connaître ;
de l’irrecevabilité des conclusions résentées ar la société VOMM et la société cabinet d’études Merlin à l’encontre de la société SERAMM et de la société Suez services France en ce qu’elles étaient ortées devant une juridiction incom étente our en connaître.
de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la métro ole Aix-Marseille- rovence en ce qu’elles étaient fondées sur la faute contractuelle de la société OTV et le défaut de conseil et d’assistance de la société cabinet d’études Merlin dès lors que ce fondement juridique nouveau a été résenté a rès l’ex iration du délai de recours.
Vu :
- l’ordonnance n°1609385 du 10 février 2017 ar laquelle le juge des référés a ordonné une ex ertise et désigné M. A… en qualité d’ex ert ;
- les ordonnance n° 1703626 du 6 juillet 2017 et n° 1801597 du 17 avril 2018 ar lesquelles le juge des référés a étendu les o érations d’ex ertise ;
- l’ordonnance de taxation n°1609385 du 9 février 2021 ar laquelle le résident du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires du sa iteur à la somme de 75 275,27 euros ;
- l’ordonnance de taxation n°1609385 du 9 février 2021 ar laquelle le résident du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’ex ert à la somme de 294 006,09 euros ;
- le ra ort d’ex ertise établi ar M. A…, dé osé au greffe du tribunal le 14 décembre 2020 ;
- les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, ra orteure ublique ;
- les observations de Me Semeriva, re résentant la méto ole Aix-Marseille- rovence, de Me Aubignat, re résentant la société OTV, de Me De ouzilhac et de Me Amblard, re résentant la société Vomm Im ianti e rocessi S A, de Me Balon, re résentant la société cabinet d’études Merlin, de Me Ravier substituant Me Gibon, re résentant la société Zurich Insurance LC et de Me Hotellier re résentant les sociétés SERAMM, Suez services France et HDI Global SE.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 se tembre 2025 our la métro ole Aix-Marseille- rovence et n’a as été communiquée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 se tembre 2025 our la société SERAMM, la société Suez services France et la société HDI Global et n’a as été communiquée.
Considérant ce qui suit :
ar un marché de conce tion-réalisation signé le 3 décembre 2003, la communauté urbaine Marseille- rovence-Métro ole a confié à la société OTV France (OTV), mandataire d’un grou ement solidaire, la réalisation de l’extension biologique de la station d’é uration de Marseille. La société OTV à conclu avec la société VOMM Im ianti E rocessi (VOMM), le 27 mai 2005, un contrat de sous-traitance our la conce tion et la réalisation de l’atelier de séchage de l’usine de traitement des boues de la station d’é uration. our la réalisation de cette extension, la communauté urbaine Marseille- rovence-Métro ole avait réalablement conclu avec la société cabinet d’études Merlin un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage notifié le 2 avril 2001. L’extension biologique de la station d’é uration de Marseille a été réce tionnée le 19 juin 2009 avec effet rétroactif au 8 se tembre 2008. ar un arrêté réfectoral du 24 juillet 2009, la qualité d’ex loitant de l’usine de traitement des boues a été attribuée à la société Service d’assainissement de Marseille devenue la société Service d’assainissement de Marseille métro ole (SERAMM), qui en a délégué l’ex loitation à la société Suez services France. Dans la nuit du 4 août 2016, une ex losion est survenue dans l’atelier de séchage de l’usine des boues entraînant sa mise à l’arrêt.
ar une ordonnance n°1609385 du 10 février 2017 rendue sur demande de la métro ole Aix-Marseille- rovence, venue aux droits de la communauté urbaine Marseille- rovence-Métro ole, le juge des référés a désigné un ex ert afin de déterminer les causes de ce sinistre, d’en évaluer les conséquences dommageables et de fournir tous les éléments ermettant d’établir les res onsabilités encourues. ar la résente requête, la métro ole Aix-Marseille- rovence demande au tribunal de condamner solidairement la société VOMM, son assureur Zurich insurance LC, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin en ré aration des réjudices allégués.
Sur l’incom étence du juge administratif :
Tout d’abord, l’action dirigée contre l’assureur d’une ersonne rivée en raison du fait dommageable commis ar celle-ci ne relève as de la com étence de la juridiction administrative alors même que l’a réciation de la res onsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. ar suite, les conclusions résentées ar la métro ole Aix-Marseille- rovence ainsi que celles résentées ar la société OTV à l’encontre de la société Zurich Insurance LC ne euvent qu’être rejetées comme ortées devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître.
Ensuite, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux ublics et o osant des artici ants à l’exécution de ces travaux relève de la com étence de la juridiction administrative, sauf si les arties en cause sont unies ar un contrat de droit rivé. Il n’a artient donc as à la juridiction administrative de connaître des a els en garantie ar lesquels les titulaires du marché cherchent à mettre en jeu la res onsabilité de leurs sous-traitants, dès lors que de telles conclusions sont exclusivement fondées sur le contrat de droit rivé conclu entre ces constructeurs. Les sociétés OTV et VOMM étant liées ar un contrat de sous-traitance, les conclusions en a el en garantie résentées ar la société OTV à l’encontre de son sous-traitant, la société VOMM, ainsi que celles de cette dernière dirigées contre la société OTV, doivent être rejetées comme ortées devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître.
Enfin, les conclusions d’a el en garantie formées ar la société VOMM à l’encontre de la société SERAMM ainsi que celles formées ar la société cabinet d’études Merlin à l’encontre de la société SERAMM et de la société Suez ne sont as au nombre de celles dont la juridiction administrative est com étente our connaître dès lors que la qualité d’ex loitant de la station de traitement des boues confiée à la société SERAMM le 24 juillet 2009 et d’ex loitant délégué confiée ostérieurement ar cette dernière à la société Suez services France n’a as eu our effet de conférer à ces sociétés la qualité de artici antes à l’exécution des o érations de construction de l’extension biologique de la station d’é uration. Elles doivent donc être rejetées our ce motif.
Sur la res onsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne eut être saisie que ar voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à artir de la notification ou de la ublication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au aiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’a rès l’intervention de la décision rise ar l’administration sur une demande réalablement formée devant elle (…) ».
Dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 23 octobre 2021, la métro ole Aix-Marseille- rovence a demandé l’indemnisation de son réjudice sur le seul fondement de la garantie décennale des constructeurs. Sa demande indemnitaire au titre de la res onsabilité contractuelle de la société OTV et de la société cabinet d’études Merlin, qui relève d’une cause juridique distincte de la garantie décennale, a été résentée en cours d’instance dans son mémoire enregistré le 21 mars 2025, a rès l’ex iration du délai de recours contentieux déclenché ar l’introduction de la requête, et constitue ainsi une demande nouvelle résentée tardivement. Cette rétention nouvelle est donc irrecevable.
Sur la res onsabilité décennale des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est res onsable de lein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui com romettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équi ement, le rendent im ro re à sa destination. Une telle res onsabilité n’a oint lieu si le constructeur rouve que les dommages roviennent d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article 1792-2 du même code : « La résom tion de res onsabilité établie ar l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équi ement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement cor s avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équi ement est considéré comme formant indissociablement cor s avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dé ose, son démontage ou son rem lacement ne eut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
En ce qui concerne le caractère décennal du désordre :
Il résulte des rinci es qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres a arus dans le délai d’é reuve de dix ans, de nature à com romettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre im ro re à sa destination dans un délai révisible, engagent leur res onsabilité, même s’ils ne se sont as révélés dans toute leur étendue avant l’ex iration du délai de dix ans. La res onsabilité décennale du constructeur eut être recherchée our des dommages survenus sur des éléments d’équi ement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci im ro re à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équi ement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est as de nature à engager la res onsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent as l’ouvrage lui-même im ro re à sa destination.
En remier lieu, il résulte de l’instruction qu’une ex losion est survenue le 4 août 2016 à 4h53 sur la remière des trois lignes de séchage de boues de l’atelier de séchage de la station de traitement des boues de la station d’é uration de Marseille suite à l’auto-échauffement des boues séchées et que les installations de l’atelier de séchage sont à l’arrêt de uis un arrêté réfectoral du 9 se tembre 2016. Si l’atelier de séchage en cause est un élément dissociable de la station de traitement des boues, ouvrage objet de l’o ération de construction en cause, il a araît que les travaux d’extension biologique de la station d’é uration engagés en 2004 ar la communauté urbaine Marseille- rovence-Métro ole avaient our objet déterminant la déshydratation thermique des boues afin d’en réduire le volume et d’en faciliter le trans ort et la valorisation de sorte que la nature de l’activité de la station de traitement des boues selon le rocédé de séchage installé induit nécessairement que l’atelier de séchage des boues, qui constitue la quatrième éta e du rocédé, soit fonctionnel. Quand bien même les boues ont continué d’être traitées malgré le désordre survenue en août 2016 grâce, notamment, à une installation alternative de « chaulage des boues » consistant en l’injection de chaux vive dans les boues en sortie de l’atelier de déshydratation, il résulte de l’instruction que les ca acités de rendement de ce rocédé sont inférieures d’un tiers environ au rendement attendu. En outre, l’ex losion survenue le 4 août 2016, dont il résulte de l’instruction qu’elle faisait suite à d’autres accidents liés à des dé arts d’incendie survenus en 2010, 2011, 2014 et 2016 résultant des ro riétés auto-échauffantes des boues séchées, résente un risque our la sécurité de l’ensemble de la station de traitement des boues et our la sécurité des ersonnes, ainsi qu’il résulte de l’arrêté réfectoral du 9 se tembre 2016 ordonnant la mise à l’arrêt de l’atelier de séchage et selon lequel « un sinistre de lus grande am leur sur l’atelier de séchage ourrait im acter d’autres ateliers du site et remettre en cause la ca acité de l’usine à traiter les boues ». Dans ces conditions, le désordre affectant la ligne n°1 de l’atelier de séchage des boues a eu our conséquence l’arrêt de l’activité de l’atelier de séchage de la station et doivent être regardés comme ayant rendu, dans son ensemble, la station de traitement des boues im ro re à sa destination. Le désordre en litige est donc de nature décennale, sans que les arties défenderesses uissent faire valoir la circonstance selon laquelle la station de traitement des boues n’a as cessé d’être utilisée.
En second lieu, les dis ositions de l’article 1792-7 du code civil, aux termes desquelles : « Ne sont as considérés comme des éléments d’équi ement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équi ement, y com ris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de ermettre l’exercice d’une activité rofessionnelle dans l’ouvrage », ne sont as a licables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés ublics de travaux. ar suite, la société VOMM ne eut utilement se révaloir de ces dis ositions our soutenir que la garantie décennale des constructeurs ne s’a lique as en l’es èce.
En ce qui concerne l’origine du désordre :
Il résulte tout d’abord de l’instruction que la station de traitement des boues construite dans le cadre du marché de conce tion-réalisation signé le 3 décembre 2003 entre la communauté urbaine Marseille- rovence-Métro ole et la société OTV France com rend une unité de séchage constitué de trois lignes de séchage horizontales identiques accueillant des boues déshydratées afin d’y être centrifugées le long de la aroi chaude où elles rogressent en continu sous forme d’une couche mince. En sortie du sécheur, les boues séchées et les buées chaudes issues de la condensation du séchage sont envoyées dans un cyclone our ermettre leur sé aration. Il résulte du ra ort d’ex ertise que l’ex losion qui s’est roduite à 4h53 le 4 août 2016 rocède d’un hénomène d’auto-échauffement des boues dans le cyclone de la ligne de séchage n°1, tenant à leur caractère yro horique en raison d’une teneur en fer et en soufre élevée uis à l’emballement de la réaction, qui a rovoqué un incendie et ensuite une ex losion « gaz » liée à la roduction de monoxyde de carbone dans le cyclone de la ligne n°1 ar lequel les boues transitaient. Les conclusions de l’ex ertise confirment ainsi le ra ort de l’ins ection de l’environnement établi le 19 août 2016 qui indiquait « que, vraisemblablement, l’ex losion aurait été causée ar la combustion lente et incom lète des boues restantes dans l’installation et à la formation d’une atmos hère ex losive de monoxyde de carbone (CO) en milieu confiné ». Le ra ort d’analyse critique du ra ort d’ex ertise du 30 décembre 2022, roduit ar la société VOMM, relève également qu’une « situation de feu couvant en milieu confiné en carence d’oxygène » est à l’origine de l’ex losion.
Il résulte ensuite de l’instruction, et notamment du ra ort d’ex ertise, que le rocédé de séchage des boues, objet du désordre, ne dis osait as d’une instrumentation suffisante ermettant de détecter la montée en tem érature dans le cyclone des lignes de séchage du fait de l’auto-échauffement des boues, ni de contrôler en continu la résence de CO2 dans le circuit de fluidisation. Le ra ort d’ex ertise indique également que le système révu our vidanger mécaniquement les sécheurs était difficile d’accès et ne ouvait as être utilisé en cas d’arrêt anormal de l’installation en raison d’un risque im ortant our la sécurité de l’installation et la sécurité du ersonnel et qu’aucun dis ositif d’inertage d’azote n’était révu dans la zone du cyclone des lignes de séchage. L’instruction met en évidence que les désordres à l’origine de l’ex losion survenue dans l’atelier de séchage le 4 août 2016 dans l’atelier de séchage de l’usine de traitement des boues résultent tout d’abord d’un défaut d’indication du caractère auto-inflammable des boues traitées lors de l’élaboration du rogramme de l’o ération ainsi que durant sa construction. Les désordres trouvent en deuxième lieu leur source dans des défauts de conce tion et de construction des lignes de séchage de l’atelier tenant aux instruments et équi ements de sécurité dans le cyclone des lignes de séchage et dans le circuit de fluidisation, insuffisants our faire face aux risques de combustion des boues suite à la réaction yro horique de celles-ci.
Si au cours des travaux de réalisation de l’atelier de séchage, des remarques ont u être formulées sur le caractère auto-inflammable des boues traitées, notamment lors de la réunion du 18 juin 2009 organisée ar la société cabinet d’études Merlin, il ne résulte as de l’instruction que la métro ole Aix-Marseille- rovence ouvait a réhender, à la date de la réce tion de l’ouvrage, en juin 2009, la nature des vices de conce tion affectant les équi ements en litige et l’am leur de leurs conséquences alors qu’aucune réserve tenant à la sécurité de l’ouvrage en lien avec le caractère yro horique des boues n’a été émise. ar suite, les arties défenderesses ne sont as fondées à soutenir, our contester la nature décennale des désordres en litige, que ceux-ci auraient été a arents lors des o érations de réce tion des travaux.
Com te tenu de ces éléments, l’origine du désordre ayant affecté l’atelier de séchage dans le délai d’é reuve de dix ans à com ter du 19 juin 2009, date de la réce tion des travaux, est de nature à engager la res onsabilité décennale des constructeurs à condition qu’il leur soit im utable.
En ce qui concerne l’im utabilité du désordre :
D’une art, en a lication des rinci es dont s’ins irent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susce tible de voir sa res onsabilité engagée de lein droit, avant l’ex iration d’un délai de dix ans à com ter de la réce tion des travaux, à raison des dommages qui com romettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent im ro re à sa destination, toute ersonne a elée à artici er à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage ar un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du ro riétaire de l’ouvrage, accom lit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute ersonne qui vend, a rès achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. En vertu de ces rinci es dont s’ins irent ces mêmes articles, l’obligation de garantie due au titre de la garantie décennale s’im ose non seulement aux architectes et aux entre reneurs mais également aux autres ersonnes liées au maître de l’ouvrage ar un contrat de louage d’ouvrage.
D’autre art, le constructeur dont la res onsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne eut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage ou de son concessionnaire, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’a araît as que les désordres lui soient en quelque manière im utables.
S’agissant de la société OTV :
Il résulte des sti ulations de l’article 4.2.1 du cahier des clauses administratives articulières (CCA ) a licable au contrat de conce tion-réalisation signé le 3 décembre 2003 entre la société OTV et la communauté urbaine Marseille- rovence-Métro ole relatif à la réalisation de l’extension biologique de la station d’é uration de Marseille que : « L’entre reneur est chargé des études de conce tion et de la réalisation des installations corres ondantes ; il détermine les caractéristiques de ces installations en tenant com te des exigences récisées dans les différentes ièces constitutives du marché et des contraintes résultant de l’état des lieux et des installations existantes. (…) / L’entre reneur doit fournir les études avant exécution et en cours d’exécution des travaux, mentionnées ci-dessous, en tenant com te des délais minimaux récisés dans le Schéma Directeur de la Qualité ». Aux termes des sti ulations de l’article 4.4.4. du CCA relatif à la fourniture du matériel : « L’entre reneur s’engage à fournir tout le matériel (…). / L’entre reneur demeure entièrement res onsable des conséquences du choix des marques de matériels sans ouvoir se révaloir d’une quelconque immixtion du maître d’ouvrage ou de son assistant dont le rôle est limité à un sim le agrément d’un fournisseur choisi ar l’Entre reneur ». L’article 4.2.4.2 du CCA sti ule : « L’Entre reneur assume de façon ermanente la res onsabilité com lète des travaux relevant du marché tant au oint de vue technique qu’au oint de vue de l’observation de toutes dis ositions législatives et réglementaires auxquelles il est assujetti (…) ». Ainsi, la société OTV, désignée ar le contrat en tant qu’« entre reneur », était bien liée au maître d’ouvrage ar un contrat de louage d’ouvrage.
S’agissant de la société cabinet d’études Merlin :
Selon les sti ulations de l’article 1.2 du CCA a licable au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu en 2001 entre la communauté urbaine Marseille- rovence-Métro ole et la société cabinet d’études Merlin, cette dernière était chargée d’assister la collectivité dans la mise au oint du rogramme technique détaillé de l’o ération en vue de la assation du marché de conce tion réalisation de l’extension biologique de la station d’é uration (tranche ferme), dans la assation du marché de conce tion-réalisation (tranche conditionnelle 1), dans l’assistance au contrôle du rojet, l’assistance au contrôle d’exécution des travaux, l’assistance aux o érations de réce tion et l’assistance endant les ériodes de garantie. En outre, aux termes de l’article 6 du cahier des clauses techniques articulières (CCT ) a licable au marché, la société cabinet d’études Merlin a établi le rogramme technique détaillé de l’o ération qui devait traduire en termes techniques les besoins ex rimés ar la communauté urbaine et notamment définir la nature, les caractéristiques, la variabilité des effluents à traiter. Il résulte ainsi des sti ulations contractuelles du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage que le contenu des missions confiées à la société cabinet d’études Merlin ar le maître d’ouvrage étaient assimilables à celles confiées à un locateur d’ouvrage de sorte que la qualité de constructeur doit lui être reconnue dans la résente es èce.
S’agissant de la société Vomm :
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil : « Le fabricant d’un ouvrage, d’une artie d’ouvrage ou d’un élément d’équi ement conçu et roduit our satisfaire, en état de service, à des exigences récises et déterminées à l’avance, est solidairement res onsable des obligations mises ar les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées ar le fabricant, l’ouvrage, la artie d’ouvrage ou élément d’équi ement considéré (…) ».
Conformément aux rinci es régissant la res onsabilité décennale des constructeurs, la ersonne ublique maître de l’ouvrage eut rechercher devant le juge administratif la res onsabilité des constructeurs endant le délai d’é reuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, la res onsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une artie d’ouvrage ou d’un élément d’équi ement conçu et roduit our satisfaire, en état de service, à des exigences récises et déterminées à l’avance. Il a artient ainsi au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la res onsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la ersonne mise en cause ar le maître d’ouvrage n’a as, en réalité, cette qualité.
En l’es èce, la société OTV a confié à la société VOMM, ar un contrat de sous-traitance du 27 mai 2005, la conce tion et la réalisation des équi ements de l’atelier de séchage de l’usine de traitement des boues com renant une mission d’études visant, aux termes de l’article 7 des conditions générales de vente a licables, à concevoir, calculer et définir, sous son entière res onsabilité, tous les éléments utiles à la arfaite réalisation et à la bonne tenue des ouvrages qui lui étaient confiés et à établir tous les lans d’exécution nécessaires. Il résulte de l’instruction que les trois lignes de séchage horizontales fournies ar la société VOMM résentaient une s écificité telle que ces dernières doivent être regardées comme des éléments d’équi ement conçus et roduits our satisfaire, en état de service, à des exigences récises et déterminées à l’avance.
Il résulte ar ailleurs de l’instruction que la société VOMM a rocédé à l’installation des équi ements qu’elle a conçu our la réalisation de l’ouvrage rojeté de sorte que ceux-ci ont bien ris lace dans l’ouvrage sans intervention de l’entre reneur ni de l’ex loitant de la station de traitement des boues. ar suite, et quand bien même des modifications techniques ont été a ortées ultérieurement aux équi ements de séchage fournis ar la société VOMM ar l’ex loitant de la station de traitement des boues ou des entre rises tierces, celles-ci ne constituent as des modifications lors de la mise en œuvre de ses équi ements, au sens de l’article 1792-4 du code civil, de nature à lui retirer sa qualité de fabriquant. Dès lors, et en dé it de tout lien contractuel entre et la société VOMM et la communauté urbaine Marseille- rovence-Métro ole à laquelle s’est substituée la métro ole Aix-Marseille- rovence, cette dernière est fondée à demander ré aration des désordres en litige à la société VOMM sur le fondement de la garantie décennale eu égard à la qualité de fabriquant de cette dernière au sens de l’article 1792-4 du code civil.
La garantie décennale de la société OTV, de la société cabinet d’études Merlin et de la société VOMM, qui, s’agissant des deux remiers, ont la qualité de constructeurs et, s’agissant de la dernière, à la qualité de fabriquant, est engagée du seul fait de leur artici ation aux travaux affectés ar les désordres récédemment décrits. ar suite, les désordres dont la métro ole Aix-Marseille- rovence demande l’indemnisation leurs sont im utables sans que les arties défenderesses ne uissent utilement se révaloir, à ce titre, de l’absence de faute de leur art ou de l’absence de lien de causalité entre le rogramme initial et les désordres existants, qui sont étrangères au régime de la garantie décennale.
S’agissant des causes exonératoires de res onsabilité :
Tout d’abord, il ne résulte as de l’instruction que des agissements du maître d’ouvrage, ostérieurement à la mise en activité de la station de traitement des boues, sont de nature à exonérer artiellement ou totalement la res onsabilité des constructeurs et du fabriquant des équi ements objets du désordre dans la réalisation de celui-ci.
Si la société OTV et la société VOMM font valoir que les désordres survenus sur les équi ements de séchage ne euvent leur être im utés en raison des modifications a ortées à ceux-ci ar l’ex loitant de la station de traitement des boues de uis la réce tion des travaux, il résulte de l’instruction que certaines modifications n’ont aucun lien avec les installations objet du désordres et que, concernant celles a ortées aux installations de l’atelier de séchage, certaines ont eu our objet et our effet d’en améliorer la sécurité, sur réconisation de la société VOMM dans certains cas, et d’autres relèvent de travaux de mise en état et d’entretien de l’ouvrage incombant au délégataire. ar suite, la société VOMM n’est as fondée à soutenir que la société SERAMM et la société Suez services France auraient a orté des modifications significatives aux installations en litige entraînant un « transfert de res onsabilité » de celle-ci sur l’ex loitant.
Ensuite, la seule circonstance selon laquelle dix autres incidents majeurs sont survenus de uis 2009 dans l’usine de traitements des boues ne suffit as à démontrer que l’ex loitant n’aurait as ris les récautions suffisantes au regard du risque d’auto-inflammation des boues.
En outre, et quand bien même il résulte de l’instruction que le sulfure de fer roduit lors de l’acheminement des eaux usées dans les réseaux d’assainissement, notamment ar adjonction de chlorure ferrique ar l’ex loitant à l’usine de traitement des eaux, est un élément à l’origine de l’auto-échauffement des boues, aucun élément du dossier ne ermet de démontrer que la concentration de chlorure ferrique dans les boues à l’origine de l’ex losion était en quantité tro im ortante et contraire aux réconisations d’usage. ar ailleurs, concernant la vidange des boues le jour de l’ex losion, l’ex ert a relevé qu’une telle vidange « à chaud » du cyclone ar l’ex loitant, ainsi que le réconise le fabriquant en cas d’arrêt des installations, était im ossible our des raisons de sécurité des installations et des ersonnes dès lors, notamment, que la tem érature donnée ar les sondes installées au ied du cyclone indiquait 70,9° à 22h42, 50,1° à 3h00 et 88,2° à 4h36. Les arties défenderesses ne sont donc as fondées à se révaloir d’un défaut de vidange des boues ar l’ex loitant, réalablement à l’ex losion du 4 août 2016, les exonérant de leur res onsabilité alors qu’au demeurant, la conce tion et la construction du système de vidange constituent, ainsi qu’il a été dit au oint 13, une malfaçon des équi ements à l’origine du désordre.
En revanche, il est constant que, réalablement à l’ex losion survenue le 4 août 2016 à 4h53, les équi ements objets du désordre se sont mis en défaut la veille à 18h10, entraînant le déclenchement d’une alarme, du fait du bourrage de la vis TT 1420 entraînant l’arrêt de la ligne de séchage n°1 uis l’arrêt du sécheur n°1 commandé ar l’ex loitant avant l’arrêt com let de la ligne n°1 à 21h00. Il résulte de l’instruction que, suite à une modification a ortée ar l’ex loitant, le « ventilateur rocess de circulation » a continué de fonctionner alors que la rocédure révue ar le fabriquant commandait un arrêt immédiat de ce ventilateur. En dé it de l’intérêt, relevé ar l’ex ert, du maintien du fonctionnement du ventilateur, il n’en demeure as moins que l’ex loitant, en modifiant cet automatisme, a altéré la rocédure d’arrêt du sécheur révue à l’origine et favorisé la rogression des boues a rès le déclenchement de l’alarme, entraînant ainsi la résence, lors de l’incident, d’une quantité anormale de boues accumulée dans le cyclone. En outre, il est constant que l’ex loitant n’a as rocédé au noyage de l’intérieur du cyclone ar injection d’eau comme le révoyait la rocédure de sécurité du fabriquant en l’absence de vidange des boues. Or, il résulte notamment de l’étude de dangers de la société EGIS Environnement du 7 juillet 2016, réalisée à la demande de l’ex loitant, que le dis ositif d’injection d’eau dont est doté le cyclone constitue une mesure de maîtrise des risques d’ex losion de oussières et d’incendie ar feu couvant. La circonstance, relevée ar l’ex ert, que le noyage des boues ar injection d’eau rovoque des colmatages ultérieurs des équi ements lacés à l’aval du cyclone avec de lourdes o érations de remise en service, qu’elle n’est as une o ération de routine, et qu’elle eut s’avérer dangereuse en cas d’ex losion gaz, ce que les études techniques roduites au dossier ne confirment as au demeurant, ne dis ensait as l’ex loitant de res ecter la rocédure de noyage des boues réconisée ar le fabriquant et dont il résulte de l’instruction qu’elle constitue une mesure de sécurité a ro riée our réduire le risque d’ex losion des boues en cas d’arrêt rolongé de l’installation. Il y a lieu de considérer que, en maintenant le ventilateur rocess en fonctionnement et en laissant les boues yro horiques dans un es ace non ventilé endant lus de huit heures dans le cyclone sans rocéder à l’injection d’eau alors que celle-ci était ossible, l’ex loitant est allé à l’encontre des réconisations de sécurité du fabriquant.
Com te-tenu de ces derniers éléments, qui révèlent une faute artiellement exonératoire de l’ex loitant, il sera fait une juste a réciation de l’im utabilité du désordre en litige en fixant en l’es èce la art de res onsabilité des constructeurs et du fabriquant à 50 % et en retenant une art de res onsabilité ro re de l’ex loitant, exonératoire à hauteur de 50 %.
Sur les réjudices :
Le montant du réjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la ré aration aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé corres ond aux frais qu’il doit engager our les travaux de réfection, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre uisse dé asser le montant des travaux strictement nécessaires our rendre l’ouvrage conforme à sa destination et à ses caractéristiques contractuelles en usant des rocédés de remise en état les moins onéreux ossible.
Il résulte de ce qui récède que la métro ole Aix-Marseille- rovence n’est as fondée à réclamer, à titre rinci al, la somme de 765 625 euros au titre du coût de fiabilisation et de sécurisation de l’atelier de chaulage, la somme de 600 000 euros au titre du coût de démantèlement de l’atelier de séchage, la somme de 7 314 852 euros au titre du réjudice en termes de coûts de structure ni la somme de 2 307 116 euros au titre du réjudice en termes d’investissement our les travaux concessifs qui ne concernent as la ré aration et la sécurisation des sécheurs objets du désordres afin de les rendre conformes à leur destination. Ainsi, et conformément au rinci e énoncé au oint récédent, ces demandes doivent être écartées en ce qu’elles ne relèvent as des réjudices indemnisables au titre de la garantie décennale des constructeurs.
En revanche, il ne résulte as de l’instruction que l’atelier de séchage de la station de traitement des boues ne eut as être remis en service. Selon le ra ort d’ex ertise, une reconstruction des équi ements de la ligne de séchage n°1 endommagés ar l’ex losion survenue le 4 août 2016 en tenant com te de la sécurisation des risques d’incendie et d’ex losions est évalué à 870 000 euros. Il convient d’ajouter à ce montant les coûts liés à la sécurisation des lignes de séchage n°2 et n°3 qui, bien que n’ayant as subi de conséquence de l’ex losion, sont à l’arrêt our des question de sécurité et souffrent des mêmes défauts de sécurité que ceux de la ligne n°1 identifiés au oint 13. Le ra ort d’ex ertise évalue le coût de mise en conformité des lignes n° 2 et 3 afin de les rendre conformes à leur destination à 750 000 euros. Enfin, l’ex ert a ajouté aux travaux de re rises un coût de réalisation des o érations ar la société OTV d’un montant de 100 000 euros.
Il résulte de ce qui récède et de ce qui a été dit au oint 31 que la métro ole Aix-Marseille- rovence est seulement fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés OTV, cabinet d’études Merlin et VOMM, à hauteur de 50 % du montant total du réjudice de 1 720 000 euros HT, soit la somme totale 860 000 euros HT au titre de la garantie décennale.
Sur les intérêts moratoires et leur ca italisation
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en a lication de l’article 1153 du code civil courent à com ter du jour où la demande de aiement du rinci al est arvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande réalablement à la saisine du juge, à com ter du jour de cette saisine. La saisine du juge des référés en vue du rononcé d’une ex ertise ne eut être regardée comme une demande d’indemnité adressée ar l’auteur de cette saisine aux arties qu’il a elle aux o érations d’ex ertise.
La métro ole Aix-Marseille- rovence a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme 860 000 euros à com ter du 23 octobre 2021, date d’introduction de sa requête au fond, et à la ca italisation des intérêts à la date de sa demande en ce sens, le 14 février 2025. Toutefois, si la métro ole Aix-Marseille- rovence demande au tribunal de majorer cette indemnité en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction de uis la date du dé ôt du ra ort d’ex ertise, elle n’a orte aucun élément ermettant d’établir qu’elle n’était as en mesure de réaliser les travaux de ré aration des lignes de séchage à cette date. Sa demande doit donc être écartée.
Sur les conclusions d’a el en garantie :
Le litige né de l’exécution d’une o ération de travaux ublics et o osant des artici ants à l’exécution de ces travaux relève de la com étence de la juridiction administrative, sauf si les arties en cause sont unies ar un contrat de droit rivé, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles sont liées au maître de l’ouvrage ar un contrat administratif.
En remier lieu, il résulte de l’instruction que la société cabinet d’études Merlin avait our mission, sous couvert d’un contrat d’assistance à maître d’ouvrage, d’élaborer le rogramme détaillé de l’o ération et, à ce titre, de définir la nature, les caractéristiques, la variabilité des effluents à traiter et était également chargée de contrôler le res ect des im ératifs techniques fixés ar le marché de conce tion-réalisation et des conditions de mise en œuvre et de formuler des avis sur les documents soumis qui étaient a rouvés ar son visa. Ainsi, il résulte de la fiche d’avis émise ar le cabinet d’études le 29 avril 2005 que celle-ci a bien été chargée de vérifier la conformité des caractéristiques de l’atelier de séchage ro osé ar la société OTV aux garanties exigées de traitement des boues qu’elle était réalablement chargée d’établir. Il résulte également du ra ort d’ex ertise que la société cabinet d’études Merlin était informée du caractère auto-inflammables des boues durant la construction de l’atelier de séchage et réalablement à la réce tion des travaux le 19 juin 2009 et avant la fin de la ériode de garantie de arfait achèvement le 8 décembre 2009, notamment en ce qu’elle a été destinataire du ra ort de l’Ineris du 20 mai 2008 faisant ex licitement état du risque d’auto-échauffement des boues traitées dans la station de Marseille. D’ailleurs, le cabinet d’études Merlin a indiqué dans le com te-rendu de réunion du 18 juin 2009, à ro os de la sécurité des silos de stockage des boues, que ces derniers avaient fait l’objet d’un inertage à l’azote arce que les mesures de concentration élevée en CO (monoxyde de carbone) avaient été détectées. Or, il ne résulte as de l’instruction qu’il aurait alerté le maître d’ouvrage de ces risques réalablement à la réce tion des travaux. La société cabinet d’études Merlin a ainsi commis des fautes dans la définition des exigences et des besoins du rogramme, tenant à la caractéristique à risque des boues, ainsi que lors des o érations de réce tion du maître d’ouvrage qu’il avait la charge d’assister.
En deuxième lieu, s’agissant de la société VOMM, à qui la société OTV France Sud a sous-traité l’intégralité de la conce tion et de la réalisation des lignes de séchage de boue, il résulte de l’instruction qu’elle a conçu et exécuté les travaux des trois lignes de séchages des boues. Ainsi qu’il a été dit au oint 13, outre le caractère yro horique des boues, les désordres à l’origine de l’ex losion affectant la ligne n°1 de l’atelier de séchage trouvent leur origine dans des défauts de conce tion et de construction tenant à des instruments et équi ements de sécurité dans le cyclone et dans le circuit de fluidisation insuffisants our faire face au risque de combustion des boues suite à la réaction yro horique et à des défaut de construction des équi ements, notamment du système de vidange des boues à chaud. La société VOMM ne eut raisonnablement soutenir ne as avoir eu connaissance du caractère auto-inflammable des boues lors de la conce tion et de la construction des équi ements en litige alors que, à su oser qu’elle n’était as résente lors de la réunion du 18 juin 2009 mentionnée au oint récédent, il résulte de l’instruction, d’une art, qu’elle avait déjà constaté en 2008 le hénomène de combustion s ontané des boues et, d’autre art, ainsi que le relève l’ex ert, qu’elle ne ouvait ignorer en tant que « société de l’art dans le séchage thermique » que le fer ou le soufre résent dans les boues leur conférait un caractère yro horique. Ainsi, la société VOMM, qui se devait de rendre des dis ositions de sécurité our le contrôle, le confinement et la rotection de ses équi ements, a commis des fautes de conce tion et de réalisation des équi ements en litige qui ont contribué de manière déterminante aux désordres constatés sur ces derniers.
En dernier lieu, quand bien même la société OTV a sous-traité l’intégralité de la conce tion et de la réalisation des lignes de séchage de boues, le marché de conce tion-réalisation qu’elle a signé le 3 décembre 2003 avec la communauté urbaine Marseille- rovence-Métro ole lui confiant la réalisation de l’extension biologique de la station d’é uration de Marseille ortait notamment sur la construction de lignes de séchage. Selon le CCA a licable au contrat, la société OTV, qui était chargée des études de conce tion et de la réalisation des installations corres ondantes et de déterminer les caractéristiques de ces installations en tenant com te des exigences récisées dans les différentes ièces constitutives du marché et des contraintes résultant de l’état des lieux et des installations existantes, « demeure entièrement res onsable des conséquences du choix des marques de matériels » aux termes des sti ulations de son article 4.4.4., et « assume de façon ermanente la res onsabilité com lète des travaux relevant du marché tant au oint de vue technique qu’au oint de vue de l’observation de toutes dis ositions législatives et réglementaires auxquelles il est assujetti (…) » ainsi que le révoit son article 4.2.4.2. La société OTV n’établit ni même n’allègue avoir transmis à son sous-traitant la société VOMM des éléments et informations relatives aux caractéristiques articulières des boues à traiter et aux risques de sécurité en résultant. Elle ne eut d’ailleurs raisonnablement soutenir, eu égard à ce qui a été dit récédemment, que le caractère auto-inflammable des boues à traiter est a aru ostérieurement à la conce tion et à la réalisation de l’usine en raison de l’évolution de la nature des effluents rejetées dans le réseau d’assainissement de la métro ole alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a été interrogée ar le maître d’ouvrage suite au ra ort d’analyse des risques de l’Ineris du 20 mai 2008 sur la modification éventuelle de ses consignes concernant le stockage des boues. Ainsi, la société OTV, qui avait une obligation de contrôle de son sous-traitant, a commis des manquements dans la surveillance des travaux de la société VOMM.
Com te-tenu de ce qui vient d’être dit, il sera fait une juste a réciation des res onsabilités encourues en fixant à 60 % la art de res onsabilité de la société VOMM, à 30 % celle de la société OTV, à 10 % celle de la société cabinet d’études Merlin. Il résulte de ce qui récède que la société cabinet d’études Merlin est garantie à hauteur de 30 % ar la société OTV et de 60 % ar la société VOMM, que la société VOMM est garantie à hauteur de 10 % ar la société cabinet d’études Merlin et que la société OTV est garantie à hauteur de 10 % ar la société cabinet d’études Merlin.
Les condamnations rononcées au titre des a els en garantie corres ondent à la ré aration des sommes dues en fonction des arts res ectives de res onsabilités de chaque intervenant. ar suite, le sur lus des a els en garantie formulés ar les sociétés OTV, Merlin et VOMM doivent être rejetées.
Sur la régularité des o érations d’ex ertise :
Il a artient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’im artialité d’un ex ert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet ex ert et l’une ou lusieurs des arties au litige sont de nature à susciter un doute sur son im artialité. En articulier, doivent en rinci e être regardées comme suscitant un tel doute les relations rofessionnelles s’étant nouées ou oursuivies durant la ériode de l’ex ertise.
Il résulte de l’instruction que, ar un jugement nos 1808287, 1902237 du 4 juillet 2019, le tribunal a rejeté les demandes de récusation de M. A… désigné afin de réaliser l’o ération d’ex ertise des désordre en litige ar l’ordonnance n°1609385 du juge des référés du 10 février 2017 et que ce jugement a été confirmé ar la cour administrative d’a el ar un arrêt nos19MA04042, 19MA04146, 19MA04157 du 16 décembre 2019 qui a notamment considéré que, « eu égard à l’ancienneté des faits relevés à l’encontre de M. A… et alors que le arcours rofessionnel de l’intéressé dans le secteur dont il s’agit ne fait a araître aucun élément actuel faisant obstacle à ce qu’il accom lisse la mission confiée ar le juge des référés ». Les circonstances ostérieures dont se révaut la société VOMM en l’es èce, tenant notamment à l’altération alléguée de différents documents techniques ris en com te dans le cadre de l’ex ertise et à l’assignation de l’ex ert devant le tribunal judiciaire de Mâcon le 14 février 2025, ne sont as de nature à remettre en cause l’im artialité de celui-ci ni une atteinte au rinci e du contradictoire lors du déroulement des o érations d’ex ertise dès lors que les falsifications alléguées de documents ne sont as établies.
La société VOMM soutient également que le com te-rendu d’une réunion organisée le 5 juin 2018 ar l’ex ert sur le site de l’ex losion, en résence de la société Aristot et d’un re résentant de l’ex loitant, au cours de laquelle a été abordé la res onsabilité de ce dernier dans la survenance du désordre n’a as été communiqué lors des o érations d’ex ertise. Toutefois, et alors qu’il ne résulte as de l’instruction qu’elle n’aurait as été conviée à cette réunion, le com te rendu de cette visite versé au dossier ar la société VOMM a u être discuté ar les arties dans le cadre de l’instance. ar suite, le moyen tiré de ce que le rinci e du contradictoire aurait été méconnu doit être écarté.
Concernant enfin les insuffisances alléguées du ra ort d’ex ertise judiciaire et ses rétendues erreurs, celles-ci ont u être utilement critiquées dans le cadre de l’instance. ar ailleurs, et ainsi qu’il résulte du jugement, le tribunal s’est fondé sur l’ensemble des éléments roduits ar les arties soumis au débat contradictoire our a récier l’origine des désordres, leur im utabilité, la ré artition des res onsabilités ainsi que le montant des ré arations de sorte que l’état du dossier lui a ermis de mener l’instruction. ar suite, en l’absence de toute irrégularité des o érations d’ex ertise judiciaire et alors qu’il ne résulte as du ra ort d’ex ertise que celui-ci ne se serait as rononcé sur l’intégralité des missions qui ont été confiées à l’ex ert, il n’y a as lieu d’écarter celui-ci des débats, ainsi que le demande la société VOMM ni d’ordonner une ex ertise com lémentaire en a lication de l’article R. 621-1 du code de justice administrative et qui, au demeurant, ne résenterait aucune utilité.
Sur les dé ens :
Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu, en a lication de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires des ex ertises taxés et liquidés aux sommes de 75 275,27 euros et 294 996,09 euros, à la charge définitive des sociétés VOMM, OTV et cabinet d’études Merlin, suivant les quotes- arts de res onsabilité définies au oint 42.
Sur les frais liés au litige :
En a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de la société OTV, de la société VOMM et de la société cabinet d’études Merlin une somme de 2 500 euros chacune au titre des frais ex osés ar la métro ole Aix-Marseille- rovence et non com ris dans les dé ens.
Dans les circonstances articulières de l’es èce, il n’y a as lieu de faire droit aux conclusions des sociétés OTV, VOMM et cabinet d’études Merlin résentées sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions résentées ar la métro ole Aix-Marseille- rovence à l’encontre de la société Zurich Insurance sont rejetées comme ortées devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître.
Article 2 : Les conclusions d’a el en garantie de la société OTV contre la société Zurich Insurance et contre la société VOMM sont rejetées comme ortées devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître.
Article 3 : Les conclusions d’a el en garantie de la société VOMM contre la société OTV et contre la société Service d’assainissement de Marseille métro ole sont rejetées comme ortées devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître.
Article 4 : Les conclusions d’a el en garantie de la société cabinet d’études Merlin contre la société Service d’assainissement de Marseille métro ole et la société Suez services France sont rejetées comme ortées devant un ordre de juridiction incom étent our en connaître.
Article 5 : La société VOMM im ianti e rocessi S A, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin sont solidairement condamnées à verser la somme de 860 000 euros HT à la métro ole Aix-Marseille- rovence, assortie des intérêts de droit à com ter du 23 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 14 février 2025 seront ca italisés à cette date et à chaque échéance annuelle our roduire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La société VOMM im ianti e rocessi S A est condamnée à garantir la société cabinet d’études Merlin à hauteur de 60 % de la condamnation rononcée à l’article 5.
Article 7 : La société OTV est condamnée à garantir la société cabinet d’études Merlin à hauteur de 30 % de la condamnation rononcée à l’article 5.
Article 8 : La société cabinet d’études Merlin est condamnée à garantir la société VOMM im ianti e rocessi S A et la société OTV à hauteur de 10 % de la condamnation rononcée à l’article 5.
Article 9 : Les frais et honoraires d’ex ertise sont mis à la charge définitive de la société VOMM im ianti e rocessi S A, de la société OTV et de la société cabinet d’études Merlin à hauteur res ectivement de 60 %, 30 % et 10 %.
Article 10 : La société VOMM im ianti e rocessi S A, la société OTV et la société cabinet d’études Merlin verseront une somme de 2 500 euros chacune à la métro ole Aix-Marseille- rovence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le sur lus des conclusions des arties est rejeté.
Article 12 : Le résent jugement sera notifié à la société VOMM im ianti e rocessi S A, à la société OTV, à la société cabinet d’études Merlin, à la société Zurich Insurance LC, à la société Service d’assainissement de Marseille métro ole, à la société Suez services France et à la Métro ole Aix-Marseille- rovence.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, résident,
Mme Devictor, remière conseillère,
Mme Delzangles, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé
B. Delzangles
Le résident,
Signé
— Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La Ré ublique mande et ordonne au réfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
our la greffière en chef,
La greffière,
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