Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 janv. 2026, n° 2600181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer émis par le département d’Ille-et-Vilaine le 24 octobre 2025 en vue du recouvrement de la somme de 99 664,96 euros ;
2°) de suspendre l’inexécution en temps utile des jugements du tribunal administratif de Rennes n° 1005331 du 15 novembre 2012 et n° 1801999 du 29 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu :
la requête au fond n° 2600178 ;
les pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de son article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’avis des sommes à payer émis par le département d’Ille-et-Vilaine le 24 octobre 2025 en vue du recouvrement de la somme de 99 664,96 euros :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ».
En application de ces dispositions, l’exécution d’un titre exécutoire est suspendue lorsque le débiteur a introduit un recours contentieux contestant le bien-fondé de la créance. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a saisi le tribunal administratif d’une requête au fond, enregistrée le 12 janvier 2026, sous le n° 2600178 et tendant à l’annulation de l’avis de sommes à payer en litige. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de cet avis de sommes à payer sont sans objet et, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’inexécution en temps utile des jugements du tribunal administratif de Rennes n° 1005331 du 15 novembre 2012 et n° 1801999 du 29 juin 2021 :
L’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative. Il n’appartient pas au juge des référés, mais au juge de l’exécution, de définir les mesures d’exécution de ces décisions. Les conclusions précitées sont, par suite, également entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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