Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2500223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A… soutient qu’il a répondu dans le délai imparti aux deux mises en demeure et plus précisément il a répondu à la demande de documents complémentaires du 26 septembre 2024, le 5 octobre 2024 et à la demande du 7 octobre 2024, le 16 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En l’espèce, il est constant que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure M. A… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation par deux actes des 26 septembre et 7 octobre 2024.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne, qu’il a été demandé à M. A… de produire une pièce d’identité attestant de la nationalité d’origine – carte d’identité recto et verso ou toutes les pages non vierges de son passeport, un titre de séjour en cours de validité recto et verso, la copie de l’acte d’état-civil ou tout document attestant à minima les dates et lieux de naissance et sa traduction agréée en cas de document étranger – de son père M. G… A…, la copie de l’acte d’état-civil ou tout document attestant à minima les dates et lieux de naissance et sa traduction agréée en cas de document étranger – de sa mère Mme E… F…, la copie intégrale de l’acte de mariage et sa traduction en cas d’acte étranger, la copie intégrale de l’acte de naissance et sa traduction en cas d’acte étranger – de sa fille D…, un justificatif de résidence en France – un certificat de scolarité ou les pages du carnet de santé – de sa fille D…, la copie intégrale de l’acte de naissance et sa traduction en cas d’acte étranger – notamment un acte de naissance de moins de trois mois de l’enfant – de son fils B…, un justificatif de résidence en France – un certificat de scolarité ou les pages du carnet de santé – de son fils B…, le contrat de location- toutes les pages du contrat signé, la dernière facture de téléphone fixe, internet ou d’électricité, le bordereau de situation fiscale modèle P237 daté de moins de 3 mois portant sur les trois dernières années avec toutes les cases cochées, le contrat de travail en cours indiquant le salaire, la date d’entrée, l’emploi occupé et les contrats sur les trois dernières années le cas échéant ou le relevé de carrière.
S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de l’historique produit par le requérant, qu’il a répondu à la mise en demeure du 26 septembre 2024 le 5 octobre 2024 et à la mise en demeure du 7 octobre 2024 le 16 octobre 2024, il n’est pas établi qu’il a fourni l’ensemble des pièces sollicitées conformément aux mises en demeure et notamment il n’a pas produit les actes d’état civil de ses parents ni le contrat de travail en cours ni le contrat de location signé ni enfin les copies intégrales des actes de naissance des enfants, en se bornant pour ces derniers documents à produire le livret de famille avec uniquement les extraits des actes de naissance. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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