Rejet 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 avr. 2025, n° 2511331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Redler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français contribue à précariser sa situation familiale dans la mesure où son époux est retraité et que les ressources du foyer sont par conséquent limitées par la seule retraite de ce dernier, sans que le requérant, qui est auxiliaire de vie, ne puisse participer aux charges de son foyer, faute d’autorisation de travail et de couverture sociale ; un revenu supplémentaire pourrait leur permettre de trouver un logement décent dans le parc locatif privé ; son époux est en outre atteint d’une pathologie sévère atteignant l’appareil locomoteur qui nécessite qu’il soit accompagné lors de ses déplacements à l’extérieur de son domicile par une personne aidante ; il se trouve ainsi exposé dans le cadre de ses déplacements fréquents aux rendez-vous médicaux de son époux à une mesure de vérification de son droit au séjour ainsi qu’à une mesure d’éloignement et à une éventuelle assignation à résidence ou placement en rétention ; en tout état de cause, aucune circonstance ne saurait permettre à l’autorité administrative d’étendre l’instruction d’une demande de titre de séjour sur un délai de presque dix mois, comme au cas d’espèce, et de le maintenir dans une situation de précarité administrative et sociale sur cette même durée, alors même que son dossier a été déposé de manière complète et qu’il doit bénéficier de plein droit d’une carte de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de Français.
Sur le doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête, enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2509171, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 15 février 1972, est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour, valable du 21 janvier au 25 février 2002. En décembre 2012, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour, qui a été rejetée. En août 2023, M. B s’est installé chez M. C, de nationalité française. Le 3 juin 2024, leur union a été célébrée et un acte de mariage a été établi par la mairie du 19ème arrondissement de Paris. Le 1er juillet 2024, il a introduit une pré-demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de Français. Le 17 juillet 2024, il a été convoqué par les services de la préfecture de police afin de déposer son dossier. Une demande de complément d’information lui a été adressée le 26 juillet 2024 par la direction générale des étrangers en France, à laquelle il a répondu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, réceptionnée le 26 décembre suivant, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B soutient que la décision en litige contribue à précariser sa situation familiale dans la mesure où son époux est retraité et que les ressources du foyer sont par conséquent limitées par la seule retraite de ce dernier. Il indique à cet égard être auxiliaire de vie et qu’il ne peut participer aux charges de son foyer, faute de bénéficier d’une autorisation de travail et d’une couverture sociale. En outre, son époux est atteint d’une pathologie sévère atteignant l’appareil locomoteur qui nécessite qu’il soit accompagné lors de ses déplacements à l’extérieur de son domicile par une personne aidante. Il se trouve ainsi exposé dans le cadre de ses déplacements fréquents aux rendez-vous médicaux de son époux à une mesure de vérification de son droit au séjour ainsi qu’à une mesure d’éloignement et à une éventuelle assignation à résidence ou placement en rétention. Enfin, il soutient qu’aucune circonstance ne saurait permettre à l’autorité administrative d’étendre l’instruction d’une demande de titre de séjour sur un délai de presque dix mois et de le maintenir dans une situation de précarité administrative et sociale sur cette même durée.
5. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français pendant plus de vingt ans et qu’il ne bénéficiait pas d’un droit au travail à la date d’introduction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. D’autre part, la circonstance que le requérant ne puisse travailler et que l’absence d’un revenu supplémentaire l’empêche, avec son époux, de trouver un logement décent dans le parc locatif privé, ne caractérise pas une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés, dès lors que le couple occupe déjà un logement. Enfin, la durée de l’instruction de la demande de M. B, à supposer même qu’elle se poursuive actuellement, ne caractérise pas non plus une urgence telle qu’elle supposerait une réponse à très brève échéance du juge des référés. Il en va de même de la circonstance que le requérant serait, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposé à un risque d’éloignement du territoire français, qu’il pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une situation d’urgence à l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
6. Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522- 3 précité du même code et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. PENY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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