Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2515312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer immédiatement les conditions matérielles d’accueil.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 14h00.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante afghane née le 16 mai 1991, a présenté une demande d’asile, en son nom et celui de ses six enfants, enregistrée le 20 août 2025 en procédure normale. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour elle et ses six enfants, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
3. Pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur ce que Mme B a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, ce que cette dernière ne conteste pas. De plus, l’OFII fait valoir en défense que la requérante ne fait état d’aucun problème de santé, qu’elle est hébergée par un tiers avec son mari, et qu’elle n’apporte aucune preuve de la réalité de ses conditions d’existence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de six enfants, nés en 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 et 2018, tous mineurs à la date de la décision attaquée. De plus, Mme B est hébergée par l’association Coallia qui propose des solutions d’hébergement aux personnes vulnérables, ce qui constitue un logement précaire pour elle-même et ses six enfants mineurs. Ces circonstances sont de nature à constituer une situation de particulière vulnérabilité au regard de laquelle l’OFII ne pouvait refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 août 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 août 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary Le greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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