Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 janv. 2026, n° 2600236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. D… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il a effectué toute sa scolarité à Mayotte depuis la CE1, alors qu’il était âgé de 7 ans ; il est actuellement scolarisé en Terminale STMG au titre de l’année scolaire 2025-2026 ; étant majeur depuis peu, il va entamer des démarches de régularisation ; il réside à Mayotte avec son père, M. A… C…, lequel est en possession d’un titre de séjour, ainsi que ses frères de nationalité français ; en cas de renvoi aux Comores, il risque d’être totalement isolé alors que l’ensemble de sa famille est présente à Mayotte ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation de sa situation personnelle et familiale ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 janvier 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de M. C… qui indique vivre à Mayotte depuis 2014, qu’il y a été scolarisé, qu’il est en classe de Terminale STMG au lycée de Petite-Terre, qu’il vit chez sa tante titulaire d’un titre de séjour, que ses grands-parents vivent à Mayotte en séjour régulier, que c’est sa grand-mère qui l’a élevé, qu’il n’a pas connu sa mère, que son père réside régulièrement en France, que ses frères sont français ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui relève que les seuls liens invoqués dans le recours sont ceux avec son père et ses frères qui cependant vivent à Lyon, que les liens ne sont pas établis, que les allégations concernant les grands-parents et la tante faites à la barre ne sont pas étayées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né le 31 décembre 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. C… n’ayant pas été assisté à l’audience par un avocat, il y a lieu de rejeter sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. En premier lieu, dès lors que M. C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le requérant, qui s’exprime en un français excellent à l’audience, a été scolarisé depuis l’année scolaire 2014-2015 en classe de CE1 jusqu’à l’année scolaire 2025/2026 à l’issue de laquelle, lycéen au lycée de Petite-Terre, il devrait passer les épreuves du baccalauréat STMG « ressources humaines et communication ». Par ailleurs, tout jeune majeur de 18 ans, il indique à la barre résider à Labattoir chez sa tante en situation régulière, cette personne étant présente à l’audience. Dans les conditions très particulières de l’espèce et alors même que M. C… n’établit pas la nature des liens qu’il aurait avec son père résidant régulièrement à Lyon ni avec ses frères de nationalité française résidant également dans l’Hexagone pas plus que ceux qu’il pourrait avoir avec sa mère, eu égard à la durée du séjour de douze ans en France du requérant et à la circonstance qu’il y a suivi toute sa scolarité et qu’il se trouve en année de classe terminale, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. C… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 janvier 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de M. C….
Sur les autres conclusions :
6. Il y a seulement lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. C… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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