Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2500047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 26 mars 2025, M. J B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « étudiant », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, l’ensemble dans un délai d’un mois et, dans l’attente, le mettre en possession d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R.425-13 et L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Chevalier-Chiron, substituant Me Lanne, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. J B, ressortissant ivoirien né le 13 juillet 1999, est entré sur le territoire français le 16 août 2017 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour mention étudiant valable jusqu’au 15 août 2018. A l’issue de la validité de son visa, M. B s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant qui a été renouvelé jusqu’au 12 décembre 2023. Il a sollicité un titre de séjour le 5 décembre 2023 et par arrêté du 28 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2024-147 le même jour, donné délégation à Mme G C, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme H I. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la France et la côte d’Ivoire dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle de M. B notamment son titre de séjour mention étudiant valable jusqu’au 15 août 2018. En outre, si M. B soutient qu’une erreur entache la décision attaquée, notamment en ce que son dernier titre de séjour portait la mention étudiant et non étranger malade comme indiqué sur la décision litigieuse, sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade effectuée le 5 décembre 2023 doit toutefois être regardée comme une première demande. En tout état de cause, une telle erreur n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. D’autre part, si M. B soutient qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant simultanément à sa demande de changement de statut en qualité d’étranger malade, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a effectué une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 5 décembre 2023 comme le montre le récapitulatif de toutes ses demandes sur le site de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France, produit en défense. Ainsi, la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné les éléments relatifs à son parcours scolaire n’est pas suffisante pour remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code, applicable à l’instruction des demandes présentées sur ce fondement, la décision est précédée d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui « est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
5. Il ressort des mentions portées sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 mars 2024, versé au dossier par le préfet de la Gironde, que le rapport médical établi par le Dr F, le 28 février 2024, a été transmis au collège des médecins le 4 mars 2024 et que le médecin rapporteur n’a pas participé à la délibération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s’est notamment appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 11 mars 2024, indiquant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays où il est originaire, d’un traitement approprié et que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Pour contester cette appréciation, M. B qui est atteint d’un virus de l’immunodéficience humaine (VIH) soutient qu’il ne peut bénéficier de la prise en charge médicale nécessaire à son état de santé dans son pays d’origine. Toutefois, les documents qu’il produit notamment deux certificats médicaux établis le 20 décembre 2023 et le 18 mars 2025 ainsi qu’un courriel du laboratoire Gilead du 7 janvier 2025, ne permettent pas de considérer que le Biktarvy, traitant sa pathologie, ne pourrait pas utilement être remplacé par des molécules antirétrovirales figurant sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire, et ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecin de l’OFII. M. B n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Ferrari, président,
Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président-rapporteur
D. E
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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