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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2508895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Luc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « ressortissant UE ou membre de famille », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du 27 juin 2025 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première prolongation d’une mesure de rétention administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Val-d’Oise relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot par une ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux du 27 juin 2025, et que, à la date de l’arrêté attaqué, il résidait à Franconville, dans le département du Val-d’Oise (95130). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508895
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