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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 avr. 2026, n° 2602218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. En outre et d’une part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. La requête de M. A… tend à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d’un an. Le litige est relatif à des décisions individuelles prises à l’encontre du requérant par une autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir de police. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ces requêtes est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de l’intéressé faisant l’objet des décisions attaquées à la date de celles-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est domicilié sur la commune de Rosny-sur-Seine dans le département des Yvelines. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre ces requêtes au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est transmise au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Rouen, le 27 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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