Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2306002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023 sous le n°2306002, la SARL Atelier de boucherie, représentée par Me Jeddi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 109 500 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 13 543 euros pour l’emploi de six salariés étrangers en situation irrégulière et dépourvus d’autorisation de travail ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à une somme de 29 200 euros ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à une somme de 43 800 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication du procès-verbal au cours de la procédure contradictoire préalable ; elle n’a pas été informée de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister du conseil de son choix ;
— s’agissant de la contribution spéciale, elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que deux des salariés en cause avaient présenté une carte d’identité italienne, que deux autres étaient dans l’attente de l’instruction de leur demande d’admission au séjour en tant que réfugiés et que les deux derniers avaient sollicité un titre de séjour ;
- s’agissant de la contribution forfaitaire, l’effectivité de la procédure de réacheminement n’est pas démontrée ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le coefficient de 2000 fois le taux horaire du minimum garanti aurait dû lui être appliqué ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 16 juin 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière
II. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le n°2309375, la SARL Atelier de boucherie, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires n°09100000900107525050920230006269 d’un montant de 109 500 euros et n°09100000900107525050920230006270 d’un montant de 13 543 euros émis le 17 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les titres contestés ont été émis par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des titres de perception émis le 17 juillet 2023, faute du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 16 juin 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à la SARL Atelier de boucherie la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi de six travailleurs sans autorisation de travail, d’un montant de 109 500 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’emploi de ces mêmes travailleurs, d’un montant de 13 543 euros. Par la requête n°2306002, la SARL Atelier de boucherie sollicite l’annulation de cette décision ou, à titre subsidiaire, la réduction de la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale Le 17 juillet 2023, deux titres exécutoires ont été émis pour des montants respectifs de 109 500 euros et 13 543 euros. Par la requête n°2309375, la SARL Atelier de boucherie demande également l’annulation de ces titres.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 16 juin 2023 :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024, applicable aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article en vertu du II de l’article 6 de ce décret : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, il résulte du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont abrogées.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 citées au point 5, qui prévoient que le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail est au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, sont plus douces que celles antérieurement en vigueur citées au point 4 dès lors que pour fixer le montant de l’amende administrative, à laquelle s’applique ce taux, le ministre prend désormais en compte les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Ces frais sont dès lors compris dans le montant de l’amende dont le montant maximum est maintenu à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par ailleurs, le procès-verbal mentionnant plusieurs infractions et la société requérante n’établissant pas avoir versé aux salariés concernés, dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail, l’intégralité des salaires et indemnités prévus par l’article L. 8252-2 du même code, cette société ne pouvait prétendre, sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 2024, à l’application du montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par suite, il y a lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 qui constituent une loi nouvelle plus douce.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle concerne la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail :
S’agissant de la régularité de la décision de l’OFII :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme H… C…, cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, qui bénéficiait en vertu d’une décision du 19 décembre 2019, publiée sur le site internet de cette autorité, d’une délégation de signature régulière du directeur général de l’office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision du 16 juin 2023 vise, d’une part, les articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, d’autre part, les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui définissent le régime des contributions spéciale et forfaitaire. Elle détaille par ailleurs le montant des deux sanctions infligées par référence à l’article R. 8253-2 du code du travail et à l’arrêté du 5 décembre 2006. Elle précise en outre que ces deux sanctions sont infligées en raison de l’emploi de salariés étrangers dont les noms et prénoms figurent en annexe. Enfin, l’administration n’était pas tenue de joindre le procès-verbal d’infraction à la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 16 juin 2023 serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 8253-4 : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 (…) ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Par lettre du 18 avril 2023, le directeur général de l’OFII a informé la société Atelier de boucherie qu’il avait été établi par un procès-verbal, dressé par les services de l’inspection du travail à la suite du contrôle effectué le 18 juin 2020, qu’elle avait employé six travailleurs en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Ce courrier comportait également la mention suivante : « Si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr le délai de 15 jours court à compter de la réception du document ». Par cette mention dépourvue d’ambiguïté, l’OFII doit être regardé comme ayant mis la société requérante à même de demander la communication du procès-verbal d’infraction. Par ailleurs, l’OFII a, par ce même courrier, invité l’employeur à présenter ses observations avant de prendre à son encontre la sanction contestée le 16 juin 2023. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposait au directeur général de l’OFII d’informer la société requérante de la faculté qui lui était offerte par ces dispositions de se faire assister par un conseil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la contribution spéciale appliquée :
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur.
Il résulte de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction que deux salariés de la société Atelier de boucherie, Mme E…, de nationalité marocaine, et M. B…, de nationalité tunisienne, ont présenté des photocopies de cartes d’identité italiennes lors de leur embauche. Ainsi, la société ne s’est pas assurée, notamment par la présentation de documents originaux, que les salariés étaient autorisés à travailler en France et ne s’est donc pas acquittée des obligations qui lui incombaient lors de leur embauche.
Les quatre autres salariés, M. D… et M. A…, de nationalité bangladaise, M. F…, de nationalité malienne et M. G…, de nationalité marocaine, étaient dépourvus de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France. Si M. A… avait présenté un récépissé de demande d’asile lors de son embauche, ce récépissé n’était valable que jusqu’au 19 mai 2020. Par suite, la société requérante ne saurait être regardée comme s’étant acquittée des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et n’est pas fondée à soutenir qu’elle était de bonne foi. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
S’agissant du montant de la contribution spéciale :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, le procès-verbal mentionnant plusieurs infractions et la société requérante n’établissant pas avoir versé aux salariés concernés, dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail, l’intégralité des salaires et indemnités prévus par l’article L. 8252-2 du même code, cette société ne pouvait prétendre, sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 2024, à l’application du montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Compte tenu ce qui a été dit au point 7, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution.
Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée uniquement en tant qu’elle concerne cette contribution forfaitaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (…) ».
Il est constant que la société Atelier de boucherie n’a pas formé de contestation préalable auprès du comptable avant d’introduire sa requête. Par suite, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Atelier de boucherie la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 2 : La société Atelier de boucherie est déchargée de l’obligation de payer la somme de 13 543 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire mise à sa charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Atelier de boucherie et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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