Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2403358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
-
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
—
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Vienne a communiqué des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 15 octobre 1997, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Par un courrier du 5 septembre 2023, il a sollicité des services de la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » à titre principal et d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » à titre subsidiaire, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour le 10 juin 2024. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance des trois titres demandés, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à
M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de même que les articles 4, 5 et 10 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B…, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles ses demandes de titre de séjour doivent être rejetées, notamment en raison de l’absence de détention d’un visa de long séjour comme d’une autorisation de travail, de son absence de liens intenses, anciens et stables en France et de son absence d’insertion dans la société française. Il suit de là que l’arrêté attaqué, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois : / – les ressortissants français à l’entrée sur le territoire de la Côte d’Ivoire doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ; / – les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Enfin, aux termes de l’article 5 du même accord : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : (…) 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-5 du même code dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 dudit code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; […] ».
7. Pour refuser à M. B… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », le préfet de la Vienne s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé, qui a déclaré être entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, ne justifie pas être détenteur d’un visa de long séjour et, d’autre part, que s’il se prévaut d’un contrat à durée déterminée conclu le 22 mars 2024 avec la société « Le Mande Massa » pour occuper un poste de serveur, il ne justifie pas de la délivrance d’une autorisation de travail, l’emploi en cause ne figure pas parmi la liste des métiers en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine et il n’établit pas qu’une offre a été préalablement publiée auprès des organismes concourant au service public de l’emploi.
8. D’une part, le préfet de la Vienne pouvait refuser à M. B… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » au seul motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour, pour être entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour. Ce faisant, le préfet a fait une exacte application des dispositions des articles L. 421-3 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 décembre 1992.
9. D’autre part, si l’employeur de M. B… avait déposé une demande d’autorisation de travail enregistrée le 28 mars 2024, elle avait fait l’objet d’une clôture d’instruction automatique au bout d’un mois à la suite d’une demande de pièces complémentaires sans réponse et il n’est pas justifié de démarches du même employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi.
10. Enfin, la profession de serveur ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Par ailleurs, si, outre son emploi en cette qualité par la société « Le Mande Massa » du 22 mars au 30 septembre 2024 et d’avril à mai 2023, M. B… établit avoir été employé en qualité de chargé de clientèle par la société « Société Autosphere Contact » de juin à août 2022 et au sein de la boutique « Bel’ivoire » en qualité de vendeur du 22 mars 2024 à la date de l’arrêté attaqué, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
12. Si M. B… se prévaut d’une présence continue sur le sol français depuis le 14 janvier 2017, soit plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, entré sur celui-ci sous couvert d’un visa court séjour valable du 6 janvier au 6 février 2017, il s’y est maintenu de manière irrégulière après l’expiration de ce visa et n’a pas demandé l’obtention d’un titre de séjour avant le 5 septembre 2023, soit six ans plus tard. Célibataire sans charge de famille selon ses déclarations, il ne fait état d’aucune attache familiale en France, alors qu’il n’établit ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, où il a vécu dix-neuf ans avant son arrivée en France. Par ailleurs, il n’établit pas par la seule production d’attestations d’une dizaine de personnes ainsi que d’une attestation du club de football de Buxerolles avoir tissé sur le territoire français des liens d’une certaine intensité, ancienneté et stabilité, pas plus qu’une insertion sociale particulière. Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point 10 sur son insertion professionnelle, en lui opposant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu ces dispositions. Il n’a pas non plus porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a opposé un refus de séjour et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En second lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement juridique. Elle dispose que M. B… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la durée de présence en France de M. B…, des motifs pour lesquels ses liens privés et familiaux sur le territoire français ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, leur stabilité et leur intensité et de son absence d’insertion sociale et professionnelle. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
19. En second lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de M. B…, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 17.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Crsitille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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