Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2601137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Djidjirian, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Djidjirian.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’irrégularité de sa situation, elle ne peut exercer son activité professionnelle, ses comptes de conductrice de véhicule de tourisme avec chauffeur ayant été bloqués, qu’elle a perdu ses revenus et qu’elle s’expose à des contrôles de sa situation administrative ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile, à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’exercer une activité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 7 octobre 1968 a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident portant la mention « réfugiée » valable jusqu’au 27 mai 2024. Le 27 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vue remettre un récépissé de sa demande plusieurs fois renouvelé, le dernier ayant été valable jusqu’au 6 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de cette ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de cette notification
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B… fait valoir qu’en raison de l’irrégularité de sa situation, ses comptes Uber et Bolt ont été bloqués le 7 janvier 2026 et qu’elle est par suite privée de ressource. Toutefois, et alors que le récépissé de Mme B… a expiré le 9 janvier 2026, onze jours avant qu’elle saisisse le juge des référés, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il reste loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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