Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2026, n° 2502959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2025 et le 10 septembre 2025, Mme C… D… et Mme B… A…, représentées par Me Poulet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Mayrac en date du 28 février 2025 ayant accordé à la SAS Sarding le permis de construire n° PC 046 337 24 S 0010, ainsi que l’arrêté de permis construire modificatif du 4 juillet 2025 portant modification du permis de construire initial ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mayrac la somme de 2 000 euros à verser à chacune d’entre elles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2025 et le 14 octobre 2025, la SCI DDPB, venant aux droits de la SAS Sarding, représentée par Me Lavit, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer au motif que les décisions attaquées ont été retirées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Mayrac, représentée par Me Bayard-Thibault, conclut au non-lieu à statuer au motif que les décisions attaquées ont été retirées.
Par un courrier du 2 mai 2025, Me Poulet a indiqué au tribunal que Mme A… était désignée représentante unique des requérantes en vertu des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le maire de Mayrac a retiré les permis de construire attaqués. Ce retrait est aujourd’hui définitif. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes D… et A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Mayrac, à la SAS Sarding et à la SCI DDPB.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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