Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2604533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Madame B… A…, représentée par Me Gauthier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur la base de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Il soutient que, de nationalité haïtienne, elle est entrée en France le 21 août 2001, qu’elle a été titulaire de cartes de séjour pluriannuelles, qu’elle a sollicité une carte de résident le 22 décembre 2025 par voie postale en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle n’a reçu aucune réponse et que la condition d’urgence est satisfaite car elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissant haïtienne née le 11 mars 1964 à Carrefour (Département de l’Ouest), entrée en France le 21 août 2001 munie d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 7 février 2026. Elle indique avoir déposé en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 24 décembre 2025 une demande de carte de résident et n’avoir reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour sans délai et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A… indique avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident le 24 décembre 2025 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 25 avril 2026.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par la requérante ne revêt aucun caractère d’utilité.
Par suite, la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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