Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2416292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
S’agissant de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Un mémoire produit par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré le 17 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 du ministre de l’intérieur relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant camerounais né le 8 décembre 1992, soutient être entré irrégulièrement en France le 23 octobre 2017. Il a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d’étranger malade entre le 21 mars 2019 et le 8 mars 2020. Il a fait l’objet, le 30 juin 2020, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 25 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a demandé le 27 février 2024 au préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période d’une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait à l’appui desquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…. Cette décision est, par suite, régulièrement motivée. En conséquence et conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L 414-3 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / (…) / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ». L’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse précise, en ce qui concerne la région Pays de la Loire, que sont concernés : les « agents d’entretien de locaux code FAP T4Z60, les « aides à domicile et aides ménagères » code FAP TA260.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur les circonstances que l’emploi pour lequel M. C… serait recruté ne figure pas dans la liste des métiers en tension dans la région des Pays de la Loire.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension en faisant valoir ses activités professionnelles en tant qu’agent de propreté, sous couvert de plusieurs contrats à durée indéterminée à temps partiel, conclus sur la période comprise entre les mois de septembre 2022 et octobre 2023, pour des durées de travail de deux à quinze heures par semaine. Le requérant produit également de nombreux bulletins de salaire, établis par différents employeurs, dans le cadre d’un « emploi familial », notamment en qualité de jardinier et d’agent d’entretien, sur la période de mars 2022 à juin 2025. Il verse également des certificats d’employeurs soulignant son investissement dans le cadre de ses fonctions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 18 juillet 2024, la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande du requérant, le métier d’employé familial code ROME K1304 n’étant pas en tension dans la région des Pays-de-la-Loire. Par ailleurs, si le requérant justifie résider en France de manière ininterrompue depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, la seule mention « d’emploi familial » sur les bulletins de salaire versés au dossier, alors qu’au surplus un de ses employeurs mentionne qu’il effectue des travaux de jardinage, ne permet pas d’établir qu’il aurait exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois consécutifs au cours des vingt-quatre derniers mois, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. C…, célibataire et sans personne à charge, n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où réside encore son frère. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur, il n’établit pas non plus entretenir avec elle des relations intenses et stables. Enfin, le requérant s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées n’est pas fondé, et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En second lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que le requérant invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que le requérant invoque à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que le requérant invoque à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
En premier lieu, l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que le requérant invoque à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Le préfet de Maine-et-Loire, pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. C… pour une durée de vingt-quatre mois, vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, à la durée de sa présence irrégulière en France, à la circonstance qu’il n’a pas déféré aux deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant à M. C… le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois compte tenu de l’absence d’attaches personnelles et familiales suffisamment anciennes, stables et intenses de l’intéressé en France, de la durée de son séjour irrégulier, de sa soustraction à deux mesures d’éloignement précédemment prises à son encontre, en dépit du fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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