Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2501039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’OFII ne se prononce pas sur la disponibilité du traitement dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, conseillère ;
- les observations de Me Hagege, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 mai 1989 à Azazga, est entré en France le 8 décembre 2022 muni d’un visa C de 30 jours délivré par les autorités espagnoles valable du 20 novembre 2022 au 17 décembre 2023. Le 17 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1 et suivants, et L. 612-8 et L. 612-10 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8. Le préfet a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale, entre autres sa nationalité et précise les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3 ° de l’article L. 611-1, comme en l’espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Enfin, l’arrêté contesté expose les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté litigieux.
En troisième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2022 et qu’il a tissé des liens forts sur le territoire, notamment avec ses voisins et le personnel médical de l’hôpital. Toutefois, une telle circonstance est insuffisante pour démontrer qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Par ailleurs, l’intéressé qui n’établit pas disposer de moyens d’existence, ne démontre pas une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui leur sont opposés. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement (…) ».
En l’espèce, d’une part, le préfet produit dans le cadre de la présente instance l’avis rendu le 6 novembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII. D’autre part, cet avis mentionne que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si cet avis ne se prononce pas sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, cette circonstance n’a pas été de nature, en l’espèce, à modifier le sens de la décision contestée ou à priver le requérant d’une garantie dès lors que l’avis émis par le collège était défavorable au motif que, le défaut de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. A… des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine, suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII du 6 novembre 2024 dont il s’est approprié la teneur, a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’un problème de santé affectant sa cornée. Si l’intéressé fait valoir que la prise en charge dont il a bénéficié dans son pays d’origine n’a eu pour effet que d’aggraver son état de santé et produits des documents de nature à démontrer qu’il bénéficie d’un suivi médical, il n’apporte aucun élément démontrant que le défaut de soins aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il s’ensuit que le préfet, qui n’était dès lors pas tenu d’examiner la disponibilité du traitement approprié dans le pays d’origine du requérant, et alors au surplus, que l’intéressé n’apporte aucun début de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles le traitement médical actuel nécessaire à son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d’origine, n’a entaché sa décision ni d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit dans l’application des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de 1'arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise, qui a entendu s’approprier ainsi qu’il a été dit les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII, se serait, à tort, considéré comme tenu par cet avis et n’aurait pas porté une appréciation personnelle sur l’état de santé du requérant alors au demeurant qu’après examen des pièces transmises par l’intéressé il a estimé que celles-ci ne permettaient pas de remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. A… n’établissant pas l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
M. A… en soutenant que la mesure d’interdiction de retour apparaît injustifiée au regard de sa situation personnelle et administrative, peut être regardé comme invoquant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Il ressort des motifs de la décision que le préfet a pris la décision interdisant le retour de M. A… sur le territoire français d’une durée d’un an en considération de ses liens sur le territoire national. Il a notamment retenu que les liens personnels et familiaux de l’intéressé n’étaient pas anciens, intenses et stables dès lors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans dans son pays d’origine. Toutefois, M. A… n’a précédemment fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date 23 décembre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour ni le réexamen de la situation du requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 décembre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français de M. A… pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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