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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 avr. 2024, n° 2203627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2022 et 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Februnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire d’Arles a prononcé sa révocation avec radiation des cadres à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Arles de procéder à sa réintégration juridique et matérielle et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 9 mars 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arles la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de fait, dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis ;
— la sanction est disproportionnée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022, 3 novembre et 29 décembre 2023, la commune d’Arles, représentée par le cabinet Bardon et de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— les observations de Me Februnet, représentant M. B,
— et celles de Me Lesure représentant la commune d’Arles.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 8 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent titulaire de la commune d’Arles affecté au service nettoiement depuis le 1er juin 2002, a été informé par le maire par un courrier du 20 juillet 2021 de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline rendu le 17 décembre 2021, le maire de la commune d’Arles a, par un arrêté du 8 mars 2022, prononcé la révocation de M. B pour fautes professionnelles. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. Si M. B soutient que la motivation en droit de l’arrêté attaqué est imprécise dès lors que sont visées des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors qu’elles sont abrogées depuis le 1er mars 2022, la codification de ces dispositions a été opérée à droit constant de sorte que ces références suffisamment claires sont par elles-mêmes insusceptibles d’entacher d’illégalité l’arrêté contesté édicté une semaine après l’entrée en vigueur de la partie législative du code général de la fonction publique. Par ailleurs, l’arrêté en litige expose les griefs retenus à l’encontre de M. B de manière suffisamment circonstanciée pour mettre à même le requérant de déterminer les motifs que l’autorité disciplinaire a retenu à son encontre et de comprendre le sens de la décision qui lui est opposée. La circonstance que l’avis du conseil de discipline n’ait pas été annexé à l’arrêté en litige, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose l’obligation pour l’administration de joindre l’avis du conseil de discipline à la notification de la sanction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 8 mars 2022 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530- 1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de son article L. 533- 1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° quatrième groupe : / () ;/ b) La révocation ". Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. La décision de révocation attaquée est fondée sur deux griefs reprochés à M. B, à savoir le vol de carburant dans le réservoir du véhicule de nettoyage qui lui était affecté le 24 juin 2021, et des vols réguliers de carburant tout au long de la période d’un an s’étendant d’août 2020 à août 2021. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies et des mentions circonstanciées du rapport du 27 juin 2021 établi par deux policiers municipaux, agents assermentés, qui, si le requérant conteste la régularité formelle des conditions d’établissement de ce rapport, ne sont pas utilement contredites quant à la réalité des faits qu’elles constatent, que le 24 juin 2021 M. B a procédé à l’aide d’une pompe au transfert du carburant de son véhicule communal de nettoyage dans trois bidons de cinq litres après s’être rendu sur un chemin interdit à la circulation. S’agissant des faits de vols réguliers sur une période d’un an entre août 2020 et août 2021, la commune en justifie par un tableau établi à partir des factures d’achat d’essence qu’elle produit, sur cette période, comparant les consommations de carburant des deux véhicules de nettoyage de la commune, duquel il ressort que le véhicule de nettoyage que M. B était le seul à conduire en dehors de ses périodes de vacances avait consommé sur la période considérée 6 937 litres de carburant alors que l’autre véhicule de nettoyage, moins récent et plus lourd, n’avait consommé que 3 061 litres, ces factures permettant par ailleurs d’établir une progression significative dans les avitaillements en carburant que M. B était le seul à effectuer et une diminution très sensible de ceux-ci après le départ de l’intéressé, et qu’enfin, bien que n’étant jamais en service le week-end, il a utilisé la carte de carburant affectée à son véhicule de nettoyage à plusieurs reprises des samedis et dimanches. Si le conseil de discipline n’a pas retenu ce second grief, les factures de carburant produites dans l’instance et dont la teneur n’est pas utilement contestée corroborent sa réalité . Dans ces conditions, les griefs reprochés à M. B sont établis et constituent une faute disciplinaire, contraire à son devoir de probité et d’intégrité dans l’exercice de ses missions, de nature à justifier une sanction, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que le requérant n’aurait pas fait l’objet par ailleurs d’une condamnation pénale à raison des mêmes faits. Ainsi, la sanction de la révocation n’est pas disproportionnée aux faits reprochés qui ont eu lieu de manière réitérée sur plusieurs mois, les circonstances que M. B n’ait jamais été sanctionné auparavant, qu’il avait alors des difficultés relationnelles avec ses collègues et que la commune avait initialement soumis au conseil de discipline une proposition de sanction du 3ème groupe étant sans incidence à cet égard eu égard à la gravité des faits. Par suite les moyens tirés de l’erreur de fait et de la disproportion de la sanction doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que la procédure disciplinaire a été mise en œuvre à son encontre en raison de l’existence d’une « incompatibilité d’humeur » existant depuis quelques mois entre lui-même et sa hiérarchie en raison de problèmes de santé et étrangère aux faits reprochés, sans produire aucun élément en ce sens, M. B n’établit pas l’existence d’un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Arles lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune d’Arles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d’Arles une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Arles.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
Signé
M-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2203627
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