Rejet 9 mai 2023
Annulation 22 octobre 2024
Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 23 avr. 2025, n° 2405956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 26 septembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme A, a annulé le jugement n° 2205160 du tribunal administratif de Nice, en date du 9 mai 2023, et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 10 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions des 16 mars et 7 avril 2022 par lesquelles le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement confirmé son indu d’allocation de logement sociale, référencé IN4 001, d’un montant de 2 503,41 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d’allocation de logement sociale, en tant qu’elle a laissé à sa charge la somme de 1 251,71 euros ;
5°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant confirmation de l’indu est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
— les modalités de liquidation de l’indu en cause ne sont pas exposées par la caisse d’allocations familiales ;
— la caisse d’allocations familiales ne démontre pas la matérialité des faits reprochés à l’origine de l’indu en litige ;
— elle est de bonne foi et dans une situation précaire de telle sorte qu’elle peut bénéficier d’une remise totale de sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 9 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A un indu de 2 503,41 euros au titre de l’allocation de logement sociale versée durant les mois de juillet 2020 à mai 2021, puis septembre 2021. Par une décision du 5 janvier 2022, la même caisse a notifié à Mme A un indu total de 6 090,58 euros au titre de l’allocation de logement sociale, du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Enfin, par une décision du 16 mars 2022, la CAF a accordé à Mme A la remise gracieuse de la moitié de la dette d’allocation de logement sociale. Par un jugement n° 2205160 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête présentée par Mme A. Par un arrêt n° 486050 du 22 octobre 2024, le conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mai 2023 en tant qu’il rejette les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision de la CAF des Alpes-Maritimes constatant l’indu d’allocation de logement sociale et a renvoyé devant le tribunal le jugement de l’affaire, dans cette mesure. Il y a donc lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocation familiales constatant l’indu d’allocation de logement sociale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » et l’article L. 825-3 de ce code que : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement () ». En application de ces dispositions, l’article R. 825-1 du même code dispose : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Cet article subordonne l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée et l’article R. 825-2 prévoit que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ». Enfin, en vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 2 février 2022 et reçu par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 7 février 2022, Mme A, représentée par un avocat, a formé un recours administratif préalable contre l’ensemble des indus qui lui ont été notifiés le 5 janvier 2022 pour un montant total de 6 090,58 euros, dont l’indu d’allocation de logement sociale. En l’absence de réponse à cette demande, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes doit être regardée comme ayant implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire le 7 avril 2022. Cette décision s’est substituée à la décision initiale notifiée le 5 janvier 2022.
4. D’autre part, en application des dispositions précitées, le recours administratif préalable de Mme A devait être soumis pour avis à la commission de recours amiable avant que le directeur de la caisse d’allocations familiales n’y statue or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commission de recours amiable ait été saisie préalablement à la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l’encontre de la décision notifiée le 5 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l’encontre de la décision notifiée le 5 janvier 2022 doit être annulée et par voie de conséquence, Mme A est fondée à demander la décharge de la somme de 2 503,41 euros mise à sa charge au titre de l’indu d’allocation de logement sociale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de RSA, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de prime d’activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure
7. Il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de rembourser à Mme A la somme de 1 251,71 euros que cette dernière lui a versée au titre de l’indu d’allocation de logement social.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire aux conclusions de Mme A présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l’encontre de la décision notifiée le 5 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Mme A est déchargée de la somme de 2 503,41 euros.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de rembourser à Mme A la somme de 1 251,71 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025
La magistrate désignée,La greffière,
signé signé
G. Sorin N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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