Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2404284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 20 mars 2024, le 12 février 2025 et le 17 juillet 2025, Mme E… A… et M. H… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F… A…, B… A…, et G… A…, représentés par Me Kati, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 20 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme A… et aux jeunes F…, B… et G… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre d’une part M. H… A… et Mme E… A… et d’autre part, leurs trois enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en ce que la fraude invoquée par l’administration n’est pas caractérisée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du lien matrimonial l’unissant à Mme A… et l’identité de cette dernière dès lors qu’il est produit un certificat de mariage et un livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son lien de filiation avec les enfants demandeurs de visas est établi par ses déclarations constantes, par les documents d’état civil afghans produits et par l’attestation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- les liens familiaux sont également attestés par les éléments de possession d’état produits ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra d’établir de manière définitive les liens de filiation ;
- le caractère jugé tardif par l’administration de la demande de réunification familiale ne saurait être retenu comme un motif légal de refus de visas.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que M. A… a tardé à formuler la demande de réunification familiale.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… -Duverger,
- et les observations de Me Mordacque, substituant Me Kati, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juin 2016. Mme A…, qu’il présente comme son épouse et les jeunes F…, B… et G… qu’il présente comme leurs enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 20 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 12 mars 2024, dont Mme et M. A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Téhéran et tirés d’une part, de l’absence de justification de l’identité et de la situation de famille des demandeurs de visa en raison de la production de documents non probants, et d’autre part, de la tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;(…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil./ Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre. »
Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
S’agissant de Mme A…, les requérants ont produit à l’appui de leur requête un certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 novembre 2016 en application de l’article L. 121-9 précité. Il ressort du certificat que M. H… A…, né le 12 mars 1991, a épousé en 2012, Mme E… A…, née en 1993. Aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre de ce certificat de mariage, de sorte que les énonciations qu’il comporte font foi. Au demeurant, le ministre de l’intérieur en défense reconnait le mariage des deux personnes dont les noms figurent dans le certificat de mariage. Les requérants doivent dès lors être regardés comme justifiant de la réalité de leur mariage, en 2012, à Kaboul. Pour justifier de l’identité de Mme A…, les requérants produisent un document intitulé « birth certificate » ou certificat de naissance, une tazkera électronique, et la traduction de sa carte d’identité nationale. Les mentions de ces actes, qui sont toutes concordantes, ont été reprises dans le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et sont identiques aux mentions figurant sur le passeport de Mme A…. Dans ces conditions, l’identité de Mme A… doit être tenue pour établie.
S’agissant de l’identité et du lien de filiation des enfants, les requérants ont produit pour chacun des trois enfants un « birth certificate » et une tazkera électronique dont les mentions sont concordantes et qui sont identiques à celles figurant sur les passeports des intéressés, dont l’authenticité n’est pas remise en cause. Alors qu’il n’est pas démontré par le ministre de l’intérieur que les ressortissants afghans seraient tenus de déclarer les naissances ou de faire dresser un document d’état civil dans un délai précis, la circonstance que certains de ces documents ont été établis plusieurs années après la naissance des enfants ne caractérise, par elle-même, aucune fraude et n’est pas de nature à priver ces documents de valeur probante. Il en va de même des circonstances que les certificats de naissance ont été délivrés postérieurement aux taskeras et qu’ils ont été établis le même jour, soit respectivement le 9 mai 2022 pour les certificats de naissance et le 5 juin 2021 pour les taskeras. De plus, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a adressé au bureau des familles de réfugiés, le 22 novembre 2023, une note mentionnant que M. A… est le père des trois enfants F… A…, B… A…, et G… A…, respectivement nés en 2013, 2014 et 2014. De même, M. A… a été constant dans ses déclarations sur la composition de sa famille lorsqu’il a rempli le formulaire de demande d’asile, lors de son entretien de demande d’asile qui s’est tenu le 31 mai 2016, et lorsqu’il a renseigné la fiche familiale de référence le 25 juillet 2016. Dès lors, l’identité et le lien de filiation des enfants avec M. A… doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant les motifs cités au point 3 pour refuser de leur délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur le caractère tardif de la demande de réunification familiale. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
Si le ministre relève que le réunifiant, entré en France le 29 novembre 2015 et qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 24 juin 2016, a attendu plus de sept années avant d’initier la procédure de réunification familiale, cette circonstance ne constitue pas un motif d’ordre public susceptible de fonder les refus de visas opposés aux membres de la famille de M. A…. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et sans qu’il soit besoin de prescrire une analyse génétique, que Mme et M. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… et aux enfants F… A…, B… A…, et G… A… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 12 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à M. H… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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