Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2505454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2025 et 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail lui soit délivré, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à Me De Sa-Pallix sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État dans le cas où M. A serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à M. A.
Il soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 11 août 2000, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 5 septembre 2021 au 4 septembre 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre le 30 juin 2024 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 août 2024 au 27 novembre 2024. Il a également déposé le 11 novembre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le 26 septembre 2024, sa demande a été acceptée et une attestation préfectorale lui a été délivrée dans l’attente d’une convocation en préfecture pour la biométrie et la remise d’un récépissé. En l’absence de convocation en préfecture, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A fait valoir le caractère anormalement long du traitement de sa demande de titre de séjour, les dysfonctionnements des services de la préfecture et le fait qu’il ne peut être embauché, à défaut de pouvoir justifier être en situation régulière, sans toutefois apporter la moindre précision sur sa situation personnelle ou sur la précarité de sa situation financière. Par ailleurs, il est constant que sa demande de titre de séjour a été acceptée et qu’il est actuellement en possession d’un document intitulé « Attestation préfectorale – Recherche d’emploi ou création d’entreprise » le maintenant en situation régulière et l’autorisant à travailler. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’établit pas par les pièces produites qu’il aurait perdu plusieurs opportunités d’occuper un emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, M. A ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence caractérisée, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505454
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