Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 juil. 2025, n° 2508548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient être atteint d’un cancer et de l’hépatite C et ne pas avoir pu bénéficier de soins appropriés à la gravité de son état de santé en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 11 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Grepinet, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, qu’il a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel, prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé justifie l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du même règlement.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 29 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né le 10 mars 1962, déclare être entré en France le 20 décembre 2024 accompagné de son épouse, Mme B. Il a, ensuite, sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 19 mars 2025. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier européen EURODAC a révélé que l’intéressé avait demandé l’asile en Allemagne le 27 décembre 2024. La préfète du Rhône a alors saisi les autorités de ce pays d’une demande de reprise en charge et ces dernières ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission du requérant le 16 avril 2025, cet accord étant valable six mois. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont M. C demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, ainsi responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions utiles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour ordonner son transfert aux autorités allemandes. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, mais seulement ceux sur lesquels elle a entendu fonder sa décision, et s’il lui est loisible de contester l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation, en particulier s’agissant de son état de santé et du motif réel de sa demande d’asile, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée dès lors que le caractère suffisant de cette motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte de manière non stéréotypée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. C d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 19 mars 2025 d’un entretien individuel, en langue géorgienne par le biais d’un interprète, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence d’entretien préalable doit par suite être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
7. Pour soutenir que la préfète du Rhône aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire, M. C se prévaut de son état de santé dès lors qu’il est atteint d’un cancer et de l’hépatite C. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, le requérant a bénéficié d’un suivi médical en Allemagne où un protocole de soin mis en place le 20 février 2025 afin de traiter ses deux pathologies ainsi la pose d’un stent coronarien comme le précise le compte rendu de consultation médical établi le 7 juillet 2025 par une docteure du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Par ailleurs, la seule production de deux attestations médicales datées des 20 juin et 15 juillet 2025 indiquant qu’un « voyage n’est pas recommandé » ne suffit pas à établir que son état de santé présenterait un risque particulier incompatible avec un trajet vers l’Allemagne, ni à la date de la décision en litige, ni dans le délai imparti aux autorités françaises pour mettre en exécution la décision attaquée. Enfin, il n’est pas établi que la demande d’asile du requérant « n’a pas été bien considérée » par les autorités allemandes, ni qu’il ne pourrait, le cas échéant, contester une mesure d’éloignement prise à son encontre en faisant état des éléments qu’il n’aurait pu porter à la connaissance des autorités en charge de sa demande. Dans ces conditions, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
N°2508548
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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