Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2211177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) CCR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2022, le 8 novembre 2022 et le 12 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) CCR, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide « nouvelle entreprise rebond » au titre des mois de janvier à octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction des grandes entreprises de lui accorder le bénéfice de l’aide exceptionnelle « nouvelle entreprise rebond » pour un montant de 223 013 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures résultant d’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que :
— la décision est illégale en ce qu’elle repose sur une application rétroactive illégale des dispositions du décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 ;
— elle méconnaît la fiche de renseignement publiée sur le site « les-aides.fr » ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle fait naître une discrimination entre entreprises placées dans une même situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la direction générale des entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024 à 12 heures.
Par un courrier en date du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ;
— le décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) CCR, qui exerce une activité de restauration rapide à Nanterre (Hauts-de-Seine), a sollicité, le 31 janvier 2022, le bénéfice de l’aide « nouvelle entreprise rebond » au titre des mois de janvier à octobre 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé d’y faire droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d’octroi de l’aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir.
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention « Direction générale des finances publiques ». Cette mention ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que la SAS CCR est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide « nouvelle entreprise rebond » au titre des mois de janvier à octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de la SA CCR, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 18 mai 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé à la société par actions simplifiée (SAS) CCR le bénéfice de l’aide « nouvelle entreprise rebond » au titre des mois de janvier à octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de la SAS CCR, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS CCR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la SAS CCR sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CCR et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARYLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021
- Décret n°2022-348 du 12 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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