Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2414715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 11 décembre 2024,
Mme A B, représentée par Me Gaudré Coeur-uni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laval a prononcé sa révocation à effet du 1er août 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Laval de la réintégrer dans ses fonctions au 1er août 2024 et de procéder à la reconstitution de sa carrière sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les faits sur lesquels reposent la sanction qui lui a été infligée ne présentent pas un caractère fautif et que cette sanction est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— les observations de Me Gaudré Coeur-uni, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était agente titulaire du grade d’aide-soignante du centre hospitalier de Laval. A compter du 15 février 2020, elle a été détachée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relevant du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Pays Fouesnantais. Par un arrêté du 8 mars 2024, le président du CIAS l’a suspendue de ses fonctions, et par un arrêté du 27 mars 2024, il a mis fin à son détachement de manière anticipée. Par des décisions du 4 avril 2024, le directeur du centre hospitalier de Laval a réintégré Mme B dans les effectifs de l’établissement et l’a suspendue de ses fonctions. Par une décision du 18 juillet 2024, dont la requérante demande l’annulation, elle s’est vu infliger la sanction de révocation à effet du 1er août 2024. Par une ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et enjoint au directeur du centre hospitalier de Laval de réintégrer Mme B dans les effectifs de l’établissement et de reconstituer sa carrière à compter du 1er août 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la sanction.
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : » 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. "
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction de révocation à l’encontre de Mme B, le directeur du centre hospitalier de Laval s’est fondé sur les faits de maltraitance qu’a commis la requérante à l’égard d’une résidente de l’EHPAD dans laquelle elle exerçait ses fonctions, constatés dans une vidéo versée au dossier de même que le constat d’huissier du 25 mai 2024 décrivant son contenu.
5. En premier lieu, cette vidéo, datée selon la requérante de juillet 2023, montre une collègue de Mme B pousser à vive allure un fauteuil roulant sur lequel la requérante se trouve assise avec une résidente de l’EHPAD installée sur ses genoux, qui manifeste sa peur et sa désapprobation. La collègue de Mme B ralentit alors, jusqu’à ce qu’elles parviennent dans la chambre de la résidente. Une fois le fauteuil à l’arrêt, cette collègue prend la résidente dans ses bras mais, avant de l’installer sur son lit, entreprend de danser avec elle en se balançant vigoureusement d’un pied sur l’autre pendant quelques secondes, suscitant de vives protestations et l’inconfort manifeste de la résidente. La vidéo s’achève après que celle-ci a été déposée sur son lit. Toute la scène se déroule dans les rires de Mme B et sa collègue. Les agissements ainsi révélés par ces images manifestent une absence évidente de considération de Mme B pour les protestations et la détresse exprimées par la résidente, dont l’intégrité physique et psychique a été mise en danger. Ainsi, alors même que ces faits ne procéderaient pas d’une intention malveillante à l’égard de cette résidente, ils présentent le caractère d’un acte de maltraitance, qui ne sauraient être justifiés par l’état de fatigue dans lequel la requérante se serait trouvée et dont elle soutient qu’il serait dû au manque de personnel auquel était confronté l’établissement au cours du mois de juillet 2023 lors duquel se sont déroulés les faits. Ceux-ci présentent, par suite, le caractère d’une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction.
6. En second lieu, les faits de maltraitance commis par la requérante à l’égard de cette résidente ont été de nature à porter atteinte à l’intégrité et à la dignité de cette dernière et présentent ainsi une particulière gravité, accrue par l’âge et la situation de dépendance de la résidente. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la sanction de révocation prononcée à raison de ces faits serait hors de proportion au regard de leur gravité, alors même qu’ils présentent un caractère isolé et que ses états de service antérieurs sont satisfaisants.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Laval.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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