Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2520991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion sociale, de sa durée de présence sur le territoire français, de ses liens personnels et familiaux et de son activité professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’ancienneté de son séjour et de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le dossier de demande de titre de séjour du requérant était incomplet, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande n’a pu naître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, auprès des services de la préfecture de police le 21 avril 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code précise que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ».
3. En l’espèce, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen personnel de sa situation, en raison du silence gardé par le préfet de police à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour, par un courrier du 26 juin 2025. Toutefois, en se bornant à produire à l’appui de sa requête la seule copie de la lettre datée du 26 juin 2025, le requérant n’établit pas avoir envoyé ce courrier avec accusé de réception et, en tout état de cause, ne produit aucun élément permettant d’attester de la notification de ce courrier aux services du préfet de police. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de ces dispositions que le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative, préalablement à l’adoption d’une décision de retour, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour effectuée le 21 avril 2023, tel que l’atteste la confirmation de dépôt de sa demande délivrée ce même jour, M. B… a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il a aurait été empêché ultérieurement de faire valoir des éléments pertinents relatifs à sa situation qui auraient été susceptibles d’exercer une influence sur le contenu de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. B… se prévaut d’une présence sur le territoire français dont il établit le caractère habituel à partir de l’année 2018. Par ailleurs, pour justifier de son insertion professionnelle, il fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’agent de service depuis mai 2018, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, d’abord à temps partiel (15H par semaine) au sein de la société « Derichebourg », sous couvert de contrats à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019, et ensuite à temps plein auprès de la société « Pulita Vendôme » à partir du 9 juillet 2021. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission au séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. B… est célibataire et sans charge de famille en France, et s’il se prévaut de liens familiaux en France, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par ailleurs, si le requérant invoque également la méconnaissance de l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre présentée par M. B… a été formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant, dès lors que le préfet n’est tenu de statuer que sur les fondements qui lui sont présentés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, si M. B… justifie résider habituellement en France depuis plus de cinq ans, ce dernier n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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