Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2521104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 24, 26, 27 et 28 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la commune de La Courneuve a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre à la commune de rétablir sa situation.
La requérante soutient que :
- il y a urgence à statuer au regard des conséquences financières de la décision, de ses conséquences sur sa santé et du comportement de l’administration ;
- la décision est entachée de faute lourde, fraude administrative et vice de procédure, de détournement de pouvoir et représailles illégales, de manquement à l’obligation de sécurité, de détournement de pouvoir et sanction de la probité et de vices de procédure et faux intellectuel, de violation d’obligation légale (bulletins de paie manquants), de liquidation illégale des droits (paiement incomplet) et du contexte d’hostilité et de rétorsion.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2521170 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les moyens visés ci-dessus, n’apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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