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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Dalloz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre suivant.
Mme D… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- les observations de Me Dalloz représentant Mme D… épouse B…,
- et le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme F… B…, ressortissante camerounaise née le 20 mars 1970 qui déclare être entrée en France le 9 avril 2022, a sollicité le 16 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours a été définitivement rejeté par l’arrêt du 23 mai 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse. Le 12 septembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont Mme D… épouse B… sollicite l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme D… épouse B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025, ses conclusions tendant à être admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn a considéré que Mme D… épouse B… a déposé une nouvelle demande de carte de séjour en qualité de « conjoint de français » le 12 septembre 2024. Toutefois, il ressort du formulaire de demande produit dans le cadre de la présente instance que Mme D… épouse B… avait également sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, en s’abstenant d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Tarn a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… épouse B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 27 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs fondant l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn réexamine la situation de Mme D… épouse B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme D… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dalloz, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme D… e épouse B….
Article 2 : L’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de Mme D… e épouse B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Dalloz en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve que Me Dalloz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… e épouse B…, Me Dalloz, et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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