Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 févr. 2026, n° 2600728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demandeur d’asile en procédure normale et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Berradia au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- il méconnaît ses droits fondamentaux en ce que les formulaires de demandeurs d’asile ne lui ont pas été remis en Pachtou et qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 18 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 13 heures 30, en présence de M. Michel, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 5 décembre 1999, a sollicité le bénéfice de l’asile sur le territoire français le 5 janvier 2026. Les contrôles effectués sur la borne « Eurodac » ont révélé qu’il avait précédemment été identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités bulgares. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 8 janvier 2026, a donné lieu à un accord explicite le 12 janvier 2026. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative (…). ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour prononcer le transfert de l’examen de la demande d’asile de M. A… aux autorités bulgares. Il précise que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et que les contrôles effectués sur la borne « Eurodac » lors de la présentation de sa demande d’asile ont révélé qu’il avait précédemment été identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités bulgares. Il relève qu’il est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire des Etats membres et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il vise notamment les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sur lesquelles le préfet s’est fondé pour estimer que la Bulgarie était responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque État membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La Bulgarie étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
M. A… produit un certificat médical du 16 février 2026 faisant état des violences policières qu’il aurait subies en Bulgarie et des séquelles physiques et psychologiques qu’il présente à la date de son examen médical par un médecin, notamment de douleurs du rachis lombaire, sous l’oreille droite et au niveau de la face antérieure de la cuisse gauche, d’une tuméfaction sur l’avant-bras gauche, de problèmes de dysurie et parfois d’hématurie et d’une tristesse avec insomnie et angoisse. Il a, par ailleurs, fait état de problèmes aux reins lors de son entretien individuel dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes médicaux dont il souffre, notamment ceux aux reins, les douleurs et les traces de blessure seraient en lien avec des violences policières subies en Bulgarie, alors, en outre, que, s’il a mentionné des problèmes rénaux lors de son entretien individuel dans le cadre de sa demande d’asile, il n’a alors pas fait état de violences que les autorités bulgares lui auraient fait subir. Il n’est pas davantage établi que son état psychologique résulterait des violences qu’il allègue avoir subies en Bulgarie dans le cadre de la présente instance et non de son parcours migratoire depuis l’Afghanistan qu’il a quitté en août 2021. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses problèmes médicaux ne pourraient pas être pris en charge en Bulgarie en cas de transfert vers ce pays. Dans ces conditions, M. A… ne démontre, ni qu’il existerait une défaillance systémique de l’examen des demandes d’asile en Bulgarie, ni que son transfert vers ce pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré irrégulièrement en France très récemment, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Si M. A… indique que son transfert vers la Bulgarie reviendrait à le mettre en danger au regard des violences qu’il y aurait subies lors de son passage, cette argumentation est inopérante au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à la vie privée et familiale. En tout état de cause, ainsi qu’il est dit au point 8, le requérant n’établit pas avoir subi de telles violences de la part des autorités bulgares. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la CEDH doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile, auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en toute hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A…, le 5 janvier 2026, en pachtou, langue comprise par l’intéressé. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l’entretien individuel, que M. A… ne sachant pas lire et écrire, le guide et les brochures A et B lui ont été expliquées par l’intermédiaire d’un traducteur en pachtou. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de la signature du requérant, attestent de leur communication intégrale, M. A… ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l’intervention de la décision de transfert litigieuse. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, au cours de son entretien individuel, de l’assistance d’un interprète en Pachtou. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
signé
C. Grenier
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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