Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2220855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2022 et le 23 mai 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de consultation anticipée des documents figurant sous les cotes PH130/05 carton 10, PH130/02 carton 11, PH130/05 carton 13, PH130/05 carton 14, PH 066/05 carton 7, PH 203/10 carton 1, PH 231/04 carton 31 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de réexaminer sa demande.
Il soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 213-3 du code de patrimoine il bénéficie d’un intérêt légitime dans le cadre de son travail de recherche à ce qu’il soit fait droit à sa demande de communication anticipée de ces documents, dont la plupart, en tout état de cause, seront librement communicables d’ici cinq ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2023 et 20 juin 2023, la ministre de la culture conclut à l’irrecevabilité partielle de la requête et au rejet du surplus.
Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, doctorant à l’université Paris Panthéon-Assas poursuit un travail de thèse ayant pour sujet « La coopération monétaire franco-française par la monnaie du franc CFA ». Le 6 décembre 2021, M. A a demandé au Service des Archives Économiques et Financières (SAEF) de pouvoir consulter les documents figurant sous les cotes PH130/05 carton 10, PH130/02 carton 11, PH130/05 carton 13, PH130/05 carton 14, PH 066/05 carton 7, PH 203/10 carton 1, PH 231/04 carton 31. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. M. A a alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a enregistré sa demande le 12 mai 2022 et a rendu un avis favorable à la consultation des documents sollicités le 7 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de consultation anticipée des documents figurant sous les cotes susvisées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ». Aux termes de l’article L. 311-8 du même code : « Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l’expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l’article L. 213-3 du même code. () ». Aux termes de l’article L. 213-2 du code du patrimoine : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 : / I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de : () 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ».
S’agissant des documents figurant sous les cotes PH 231/04 carton 31 et PH 203/10 carton 1 :
3. La ministre de la culture soutient, sans être sérieusement contredite que les documents figurant sous les cotes PH 231/04 carton 31 et PH 203/10 carton 1 sont désormais librement accessibles. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la communication de ces documents sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
S’agissant des documents figurant sous les cotes PH130/05 carton 10, PH130/02 carton 11, PH130/05 carton 13, PH130/05 carton 14, PH 066/05 carton 7 :
4. Aux termes de l’article L. 213-3 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l’autorisation est accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents. () ».
5. L’autorisation de consultation anticipée des documents d’archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extérieure. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la protection qu’appellent la conduite des relations extérieures et la défense des intérêts fondamentaux de l’Etat ou encore à la sécurité des personnes. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
6. Pour rejeter la demande de consultation anticipée des archives figurant sous les cotes PH130/05 carton 10, PH130/02 carton 11, PH130/05 carton 13, PH130/05 carton 14, PH 066/05 carton 7 formulée par M. A, la ministre a considéré que leur communication serait susceptible de porter atteinte à la concrétisation des discussions internationales récemment tenues ainsi qu’au devoir de confidentialité qui s’applique aux informations communiquées dans le cadre de la coopération monétaire internationale et qu’ainsi leur communication porterait une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.
7. D’une part, il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes, la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. D’autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites en cours de l’instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige.
8. L’état de l’instruction ne permet pas d’apprécier le bien-fondé des motifs énoncés au point 7. Dès lors, il y a lieu d’ordonner avant dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à la ministre de la culture de communiquer au tribunal les archives figurant sous les cotes PH130/05 carton 10, PH130/02 carton 11, PH130/05 carton 13, PH130/05 carton 14, PH 066/05 carton 7, sans qu’ils soient versés au contradictoire, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction en tant qu’elles portent sur les documents figurant sous les cotes PH231/04 carton 31 et PH 203/10 carton 1.
Article 2 : Est ordonnée, avant dire-droit, la production par la ministre de la culture au tribunal, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, copie des documents figurant sous les cotes PH130/05 carton 10, PH130/02 carton 11, PH130/05 carton 13, PH130/05 carton 14, PH 066/05 carton 7, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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