Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2507561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 15 mai 2025,
M. A B, représenté par Me Gasmi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, eu égard aux conséquences immédiates de la décision contestée sur sa situation, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis six ans, qu’il justifie de son insertion professionnelle et que ses deux enfants, âgées de huit et quatorze ans, sont scolarisées depuis 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant marocain né le 27 juillet 1986, est entré régulièrement en France le 3 juillet 1989, accompagné de son épouse et de ses deux enfants nés en 2010 et 2016. La famille s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, à l’expiration de leur visa de court séjour. Le requérant a sollicité le 24 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son insertion professionnelle et ses attaches familiales. Il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis six ans, qu’il justifie de son insertion professionnelle et que ses deux filles, âgées de huit et quatorze ans, sont scolarisées depuis 2019. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, à caractériser l’existence de circonstances particulières de nature à établir l’urgence pour lui de bénéficier de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Enfin, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors que sa contestation relève de la procédure particulière prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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