Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 janv. 2025, n° 2410847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Bera, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur la demande de regroupement familial au profit de son époux dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 350 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante algérienne, bénéficie d’une carte de séjour valable jusqu’au 29 janvier 2031. Elle expose avoir déposé une demande de regroupement familiale auprès de la préfecture de l’Essonne, au bénéfice de son époux M. B A. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de se prononcer sur la demande de regroupement familial au profit de son époux dans un délai de 30 jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 431-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial de Mme D, que son dossier était complet le 25 janvier 2022, ce qui a fait naître, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet de cette demande. Compte tenu de ce qui est dit au point 3, la circonstance que la capture d’écran de l’état d’instruction de son dossier sur le site de l’ANEF fasse apparaitre qu’il est en cours d’instruction, ne saurait être de nature à modifier cette appréciation. Ainsi, à la date d’introduction de la présente requête, comme à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de Mme D est nécessairement née. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante ferait obstacle à l’exécution de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D doivent être rejetée, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410847
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