Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2405531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ne subordonnent pas le renouvellement de la carte de résident à l’absence de menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne caractérise pas l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 février 1995, est entré en France le 6 juillet 2001 dans le cadre de la procédure de regroupement familial et a été mis en possession, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 2 décembre 2011 au 1er décembre 2021. Il a sollicité, le 21 octobre 2021, le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 5 juin 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Pour refuser d’accorder à M. B le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, la préfète de l’Essonne a retenu que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public. La décision de refus de séjour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et fait référence, dans ses motifs, à l’article 10 de cet accord sur le fondement duquel la demande de l’intéressé a été présentée. Toutefois, cette décision ne vise ni ne fait référence aux dispositions de l’article L. 432-3 de ce code relevant de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et applicables à ce titre aux ressortissant tunisiens, dont la version issue de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration en vigueur depuis le 28 janvier 2024, permet au préfet de refuser le renouvellement de la carte de résident d’un étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite, cette décision ne comporte pas l’énoncé complet des considérations de droit qui en constituent le fondement et qui permettent au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Il en résulte que M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident qui lui a été opposée est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs d’annulation des décisions attaquées, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. B d’une carte de résident. Elle implique, en revanche, le réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Bélot La présidente,
F. Cayla
La greffière,
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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