Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2501437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société d'exercice libéral par actions simplifiée ( SELAS ) Cabinet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cabinet Paramédic, représentée par sa présidente Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur pour créances privilégiées émise à son encontre le 8 avril 2025 par la direction générale des finances publiques du Gers en vue de recouvrer la somme de 58 773,50 euros ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer les sommes saisies, d’un montant de 10 182,42 euros ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui rembourser les frais de saisie qu’elle a dû supporter, d’un montant de 100 euros ;
4°) de condamner le centre des finances publiques d’Auch à payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Gers conclut :
1°) au rejet de la requête comme étant prématurée ;
2°) à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître des contestations portant sur la saisissabilité des sommes appréhendées par la saisie administrative à tiers détenteur du 8 avril 2025 ;
3°) au rejet des conclusions aux fins d’annulation de l’acte de poursuite du 8 avril 2025 ;
4°) au rejet des conclusions aux fins d’injonction de restitution des sommes saisies et des frais générés par la saisie ;
5°) au rejet des conclusions aux fins d’indemnisation comme étant irrecevables en l’absence de requête distincte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) ». L’article R. 281-4 du même livre précise que « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (…) Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales qu’une contestation relative au recouvrement peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l’administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une demande présentée, en l’absence de décision explicite du directeur des finances publiques statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l’expiration du délai de deux mois impartis à l’administration pour statuer sur les réclamations.
4. Il résulte de l’instruction que la SELAS Cabinet Paramédic a formé une réclamation préalable contre la saisie administrative à tiers détenteur bancaire du 8 avril 2025 auprès de la banque postale, par un courrier adressé à la direction départementale des finances publiques du Gers le 14 avril 2025 et reçu par l’administration le 15 avril suivant. L’administration fiscale a accusé réception de celle-ci le 30 avril 2025 et l’a informée du délai légal dont elle disposait pour répondre à l’opposition à poursuite, soit jusqu’au 15 juin 2025, dont la SELAS a accusé réception le 7 mai 2025. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 mai 2025 et dont les conclusions n’ont pas été réitérées après réception de la décision statuant sur sa réclamation le 10 juin 2025, reçue le 14 juin 2025, dans les délais prévus par ces mêmes dispositions, est prématurée et, pour ce motif, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELAS Cabinet Paramédic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Cabinet Paramédic et au directeur départemental des finances publiques du Gers.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Burkina faso ·
- Parents ·
- Revenu ·
- Ascendant ·
- Prélèvement social ·
- Pensions alimentaires ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- État
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Chercheur ·
- Garde ·
- Lieu ·
- Titre
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Information ·
- Pays ·
- Langue
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Ressource financière ·
- Recours administratif ·
- Auto-entrepreneur
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Diplôme
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Côte d'ivoire
- Justice administrative ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Accord-cadre ·
- Exécution ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sûretés ·
- Peine ·
- Évaluation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Public ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.