Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2204695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 22 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Gyucha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et la société Relyens à lui verser une somme de 29 103, 53 euros, sous déduction de la somme de 10 000 euros versé à titre provisionnel, en réparation des préjudices initiaux subis du fait de la contraction d’une infection nosocomiale suite à l’intervention réalisée le 19 mai 2014 au sein du CHU de Nice et une somme de 11 567, 28 euros en réparation des préjudices subis suite à l’aggravation de son état de santé ;
2°) de fixer les créances de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 57 230, 03 euros, au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 16 336, 32 euros et au titre des dépenses de santé futures à la somme de 22 814, 75 euros, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice et de la société Relyens la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute du CHU de Nice doit être engagée en raison de la contraction d’une infection nosocomiale lors de l’intervention du 19 mai 2014 ;
- il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices causés directement par l’infection ainsi que de ceux résultant de l’aggravation de son état de santé, aggravation qui a été favorisée par les séquelles osseuses causées par les infections antérieures et notamment par celle contractée suite à l’intervention du 19 mai 2014 à proportion de 37,5% ; les préjudices doivent être évaluées comme suit :
* 1 748, 91 euros au titre de l’assistance par tierce personne rendue nécessaire par l’infection initiale ;
* 5 207, 12 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels occasionnées par l’infection initiale ;
* 7 147, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire occasionné par l’infection initiale ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées causées par l’infection initiale ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire causé par l’infection initiale ;
* 1 410, 41 euros (représentant 37,5% de 3 761,10 euros) au titre de l’assistance par tierce personne résultant de l’aggravation de son état de santé ;
* 781, 87 euros (représentant 37,5% de 2 085 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire occasionné par l’aggravation de son état de santé ;
* 5 625 euros (représentant 37,5% de 15 000 euros) au titre des souffrances endurées causées par l’aggravation de son état de santé ;
* 1 875 euros (représentant 37, 5% de 5 000 euros) au titre du préjudice esthétique temporaire causé par l’aggravation de son état de santé ;
* 1 875 euros (représentant 37, 5% de 5 000 euros) au titre du préjudice esthétique permanent causé par l’aggravation de son état de santé.
Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2022 et le 21 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes et représentée par Me Verignon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le CHU de Nice et son assureur, la SHAM devenue la société Relyens, à lui verser la somme totale de 225 229, 23 euros, représentant le montant de ses débours définitifs minorés de la provision de 10 000 euros déjà perçue, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et de leur capitalisation annuelle par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de condamner solidairement le CHU de Nice et son assureur, la SHAM devenue la société Relyens, à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1, alinéas 9 et 10, du code de la sécurité sociale, minorée de la provision de 1 091 euros déjà perçue ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice et de son assureur, la SHAM devenue la société Relyens, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Elle soutient que les débours strictement en lien avec l’infection nosocomiale contractée au sien du centre hospitalier universitaire de Nice s’élèvent à la somme de 235 229, 23 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le CHU de Nice et la société Relyens, représentés par Me Chas, indiquent s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’engagement de leur responsabilité, et concluent à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à la somme de 9 303, 01 euros, à ce que le requérant soit condamné à rembourser le trop-perçu à la société Relyens dans le cas où le montant total des indemnités serait inférieur à celui perçu à titre de provision et à ce que les prétentions indemnitaires de la CPAM du Var soient ramenées à la somme de 153 081, 42 euros, somme à laquelle la provision de 10 000 euros déjà versée devra être soustraite.
Il fait valoir que :
- il s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’engagement de sa responsabilité sans faute ;
- les experts ont retenu que le tabagisme de M. B… le prédisposait aux difficultés de cicatrisation et au risque d’infection de sorte qu’un taux de perte de chance de 70% doit être appliqué aux préjudices imputables à la seconde infection nosocomiale subie par le requérant ;
- les préjudices relevant de l’aggravation de l’état de santé de M. B… ne lui sont imputables qu’à hauteur de 37,5% ;
- les préjudices subis par M. B… à raison de l’infection nosocomiale contractée le 19 mai 2014 doivent être évalués comme suit :
* 514, 66 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 1 617, 11 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 2 118, 02 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 260 euros au titre des souffrances endurées ;
* 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- les préjudices subis par M. B… à raison de l’aggravation de son état de santé doivent être évalués comme suit :
* 701, 66 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 329, 06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 350 euros au titre des souffrances endurées ;
* 375 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 337, 50 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- les dépenses de santé futures évoquées par la CPAM doivent être écartées dès lors que les experts n’ont retenu aucune dépense de ce type ;
Par ordonnance du 22 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 avril 2024 à 12h00.
Vu :
l’ordonnance n° 2001065 du 15 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nice condamnant le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à M. B… une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et à la CPAM du Var une indemnité provisionnelle du même montant ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncer, substituant Me Chas et représentant le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été victime d’un accident de ski le 12 janvier 2013 qui lui a occasionné une fracture du tiers distal du tibia droit et une fracture supérieure du péroné. Il a été pris en charge au sein de la clinique Saint George à Nice où il a bénéficié, le 13 janvier 2013, d’une ostéosynthèse par plaque. Le 1er septembre 2013, trois abcès étagés le long de la cicatrice opératoire sont apparus. Le 12 septembre 2013, le matériel a été retiré, des prélèvements à visée bactériologiques ont été effectués et une antibiothérapie a été débutée. Malgré cela, M. B… a présenté des difficultés de cicatrisation et une persistance d’un écoulement distal. Le 8 janvier 2014, un curetage a été réalisé du quart distal du tibia droit et une antibiothérapie a été débutée. Le 7 avril 2014, M. B… a été opéré d’une fistulectomie au centre hospitalier universitaire de Nice. Des prélèvements bactériologiques ont alors été effectués, de même qu’un curetage sans comblement et sans fermeture cutanée et un système VAC (vacuum-assisted closure) a été posé. Le 5 mai 2014, il a bénéficié d’un nouveau curetage au sein du centre hospitalier universitaire de Nice et de nouveaux prélèvements à visée bactériologique ont été effectués. Le 19 mai 2014, une reprise chirurgicale, consistant en une greffe osseuse au dépend de la crête iliaque, une apposition de membranes de collagène et de plasma riche en plaquettes, a été effectuée. Malgré ces interventions, un écoulement cicatriciel a persisté. Estimant avoir été victime d’un syndrome infectieux causé par sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nice, M. B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Provence Alpes Côte d’Azur le 2 février 2015. Par un avis du 26 avril 2018, la commission a estimé que M. B… a contracté une infection à enterobacter cloacae et stenotrophomonas maltophilia en lien avec l’intervention subie le 19 mai 2014 au sein du centre hospitalier universitaire de Nice. Suite à cet avis, M. B… a présenté un nouvel écoulement de la zone traumatisée. De nouveaux prélèvements réalisés le 18 juillet 2018 ont identifié la présence d’un staphylococcus aureus. Le 10 mai 2019, M. B… a subi un nouveau curetage ainsi que de nouveaux prélèvements profonds peropératoires qui ont permis d’identifier la présence d’un staphylococcus aureus méthicillino-résistant et un pseudomonas aeruginosa. Une antibiothérapie a alors été prescrite. Par un avis du 18 mars 2021, la commission a estimé que cette nouvelle infection, bien que non nosocomiale et d’origine hématogène ou par contiguïté, a été favorisée par les séquelles osseuses des infections antérieures et plus particulièrement par les séquelles laissées par l’infection contractée au sein du centre hospitalier universitaire de Nice à concurrence de 37,5%. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur à lui verser une somme de 40 670, 81 euros en réparation des préjudices subis suite à sa prise en charge et causés par l’infection contractée le 19 mai 2014.
Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nice :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
D’une part, il résulte de l’instruction que suite à sa chute en ski, M. B… a été pris en charge au sein de la clinique Saint George où il a subi une ostéosynthèse par plaque. Huit mois plus tard, il a présenté une infection au niveau de la cicatrice causée par un staphylococcus aureus, bactérie retrouvée au niveau de la cicatrice mais également sur le site opératoire profond. L’infection a été traitée et, le 12 mai 2014, de nouveaux prélèvements à visée bactériologique ont été effectués et sont revenus stériles. Suite à l’intervention du 19 mai 2014, consistant en une reprise chirurgicale pour greffe osseuse au dépend de la crête iliaque, M. B… a présenté un nouvel état infectieux. Le 2 juillet 2014, des prélèvements sur la zone opératoire ont été effectués et ont mis en évidence la présence de deux nouvelles bactéries au sein du site opératoire profond : un enterobacter cloacae, bactérie dont le gite principal est le tube digestif et qui peut coloniser la peau du patient et celle des soignants lors des soins, et un stenotrophomonas maltophilia, bactérie se retrouvant dans l’environnement essentiellement hospitalier. La présence de ces deux nouvelles bactéries démontre la contraction d’une deuxième infection qui n’était ni présente, ni en incubation lors de l’intervention subie le 19 mai 2014 au sein du centre hospitalier universitaire de Nice. Par suite, M. B… est bien fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice à raison de la contraction d’une infection nosocomiale.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en 2018, M. B… a présenté un nouvel écoulement de la zone traumatisée du quart distal de la jambe droite avec un trajet fistuleux. Les prélèvements réalisés ont permis de révéler la présence d’un staphylococcus aureus et d’une pseudomonas aeruginosa. Si cette nouvelle infection présente une origine hématogène ou par contiguïté et ne peut être regardée comme étant survenue au cours ou au décours de la prise en charge de M. B…, son apparition a été favorisée par les séquelles osseuses causées par les diverses infections contractées par le requérant et notamment par celle contractée au sein du centre hospitalier universitaire de Nice.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est bien fondé à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nice.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B… le prédisposait à des difficultés de cicatrisation et à un risque accru de contracter une infection en raison d’un tabagisme chronique auquel le requérant n’a mis fin qu’en septembre 2014. Ce surrisque de complication doit être évalué à 10%. Dans ces conditions, l’infection contractée par M. B… au cours de l’intervention du 19 mai 2014 lui a fait perdre une chance de voir son état s’améliorer à concurrence de 90%.
En deuxième lieu, M. B… a contracté une infection au courant de l’année 2018 dont l’apparition a notamment été favorisée par les séquelles causées par l’infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier universitaire de Nice. Il résulte de l’instruction que cette infection nosocomiale lui a fait perdre une chance d’éviter la survenue d’une nouvelle infection à hauteur de 37,5%.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… doit être fixée, pour les préjudices relevant directement de l’infection contractée le 19 mai 2014, au 22 février 2016 et, pour les préjudices relevant de l’infection contractée au cours de l’année 2018, au 30 août 2019.
En ce qui concerne les préjudices causés directement par l’infection contractée suite à l’intervention du 19 mai 2014 :
Quant à l’assistance par tierce personne :
Il résulte des rapports d’expertise que M. B… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire à 25%, soit pendant 149 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire soit fixé à 13 euros, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de M. B…, compte tenu du taux de perte de chance, en les évaluant à la somme de 894 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction que du fait de la contraction de l’infection nosocomiale, M. B… a été contraint d’arrêter temporairement ses activités professionnelles du 20 juin 2014 jusqu’au 22 février 2016, date de consolidation de son état de santé. Sur la période considérée, M. B… aurait dû percevoir un salaire net imposable de 28 936, 60 euros et a en réalité perçu, compte tenu des indemnités journalières versées, des indemnités de prévoyance et de la pension d’invalidité, une somme nette imposable de 27 199, 80 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1 563, 12 euros compte tenu du taux de perte de chance. Cette somme, qui peut ouvrir droit au versement d’intérêts s’ils sont demandés, n’a pas lieu d’être majorée pour tenir compte de l’érosion monétaire.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. B… a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 29 juin 2014 au 29 novembre 2014, soit durant 154 jours, et qu’il a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% du 20 au 28 juin 2014 et du 25 novembre 2014 au 22 avril 2015, soit durant 158 jours, et à hauteur de 15% du 23 avril 2015 au 22 février 2016, soit durant 305 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. B… en le fixant à la somme de 3 660 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B… ont été évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 800 euros compte tenu du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi un préjudice esthétique temporaire caractérisé par l’utilisation de cannes anglaises. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 300 euros compte tenu du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices causés par l’infection contractée au cours de l’année 2018 :
Quant à l’assistance par tierce personne :
Il résulte des rapports d’expertise que M. B… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire à 25%, soit pendant 400 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire soit fixé à 14 euros, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de M. B…, compte tenu du taux de perte de chance, en les évaluant à la somme de 1 016 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. B… a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 15 mai 2019 et du 13 au 14 juin 2019, soit durant 9 jours, et qu’il a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% du 18 juillet 2018 au 8 mai 2019, du 16 mai 2019 au 12 juin 2019 et du 15 juin 2019 au 30 août 2019, soit durant 400 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. B… en le fixant à la somme de 695 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B… ont été évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 875 euros compte tenu du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5 sur une échelle de 7 durant 400 jours. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 262, 40 euros compte tenu du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur une échelle de 7 compte tenu du lambeau disgracieux. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 450 euros compte tenu du taux de perte de chance.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. B… doivent être évalués à la somme de 12 515, 52 euros.
Sur les droits de la CPAM du Var :
En premier lieu, ainsi que le rappellent l’expert et la commission de conciliation, l’infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier universitaire de Nice n’a occasionné aucune incidence professionnelle, ni aucun préjudice de perte de gains professionnels futurs dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent dont est atteint M. B… est imputable, pour partie, à son état antérieur, et, pour partie, à l’infection contractée au sein de la clinique Saint George. Dans ces conditions, si la CPAM du Var sollicite la prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice des arrérages échus de pension d’invalidité et d’un capital invalidité, il ne saurait être fait droit à sa demande, l’invalidité ne présentant pas de lien de causalité avec l’infection contractée le 19 mai 2014.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les frais en lien avec l’infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier universitaire de Nice n’ont été exposés qu’à compter du 20 juin 2014, les frais précédents étant imputables à l’infection contractée au sein de la clinique Saint George. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que l’infection nosocomiale n’appelait aucune dépense de santé future après consolidation. Par suite, les frais médicaux et pharmaceutiques exposés par la CPAM du Var postérieurement au 22 février 2016 sont imputables à l’aggravation de l’état de santé de M. B… résultant de la contraction d’une nouvelle infection et doivent se voir appliquer le taux de perte de chance de 37,5%. En revanche, si l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 19 mai 2014 peut favoriser le développement de nouvelles infections, la survenance de nouvelles infections reste tout de même hypothétique. Dès lors, aucun capital ne pourra être accordé à la CPAM du Var au titre des dépenses de santé futures dès lors que ce préjudice ne présente pas de caractère certain. Compte tenu de ces précisions et des taux de perte de chance applicables, les débours de la CPAM du Var doivent être fixés à la somme de 54 797, 50 euros.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
En application des dispositions précitées, la CPAM du Var a droit à une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
La somme allouée à la CPAM du Var en remboursement des débours sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire, soit le 1er décembre 2022.
La capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM du Var par son mémoire enregistré 1er décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu’à paiement complet de la somme.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions de la CPAM du Var demandant au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1 500 euros à verser au requérant et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur, Relyens Mutual Insurance, sont condamnés à verser à M. B… la somme totale de 12 515, 52 euros, à laquelle sera déduite la provision de 10 000 euros déjà versée au requérant.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur, Relyens Mutual Insurance, sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 54 797, 50 euros au titre de ses débours, à laquelle sera déduite la provision de 10 000 euros déjà versée, et qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022. Les intérêts échus au 1er décembre 2023 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle jusqu’à paiement de la somme.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur, Relyens Mutual Insurance, sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle sera déduite la provision de 1 091 euros déjà versée.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur, Relyens Mutual Insurance, verseront à M. B… une somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur, Relyens Mutuals Insurance, verseront à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Nice, à Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
Signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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