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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2503788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui allouer à titre de provision la somme de 2 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. C
pour transmettre, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (..) « . Selon l’article R. 312-1 du même code : » Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () « . Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; Val-d’Oise () ".
3. La requête présentée par Mme A tend à la réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement par le préfet du Val d’Oise à la suite de la décision prise le 20 octobre 2023 par la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val d’Oise la reconnaissant comme prioritaire et comme devant être relogée en urgence. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kwemo et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le magistrat délégué,
J.-P. SEVAL
Signé
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-3
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