Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2400323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A… Lahfaoui, représenté par Me Matrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2023 du président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie portant modification de l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) en tant qu’il emporte la proratisation de cette indemnité au temps de travail ;
2°) de condamner la commune d’Evreux à lui payer la somme de 10 266,75 euros au titre de l’IFSE restant due pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Evreux à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
4°) d’enjoindre la commune d’Evreux à rétablir le paiement de l’IFSE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Evreux la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. Lahfaoui soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 822-22 et L. 822-23 du code général de la fonction publique ;
il est illégal par exception d’illégalité de la délibération n°2022-06-28/60 du 28 juin 2022 ;
il est illégal dès lors qu’il emporte des effets rétroactifs sur la période du 1er janvier 2023 au 8 septembre 2023 ;
il est fondé à demander à la commune d’Evreux le paiement de la somme de 10 266,75 euros au titre de l’IFSE due pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ;
il est fondé à demander la condamnation de la commune d’Evreux à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune d’Evreux, représentée par son maire, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Lahfaoui la somme de 1 euro à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Evreux fait valoir que :
la requête est tardive ;
la requête est mal dirigée dès lors que M. Lahfaoui est employé par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie et non par la commune d’Evreux ;
les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté du 30 juin 2023 ne sont pas fondés ;
en l’absence d’illégalité de l’arrêté litigieux, les conclusions tendant au paiement de la somme de 10 266,75 euros au titre de l’IFSE et à la condamnation à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral doivent être écartées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie représentée par son président, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Lahfaoui la somme de 1 euro à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie fait valoir que :
la requête est tardive ;
les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté du 30 juin 2023 ne sont pas fondés ;
en l’absence d’illégalité de l’arrêté litigieux, les conclusions tendant au paiement de la somme de 10 266,75 euros au titre de l’IFSE et à la condamnation à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral doivent être écartées.
Par décision du 22 novembre 2023, M. Lahfaoui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Matrand, représentant M. Lahfaoui.
Le commune d’Evreux et la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. Lahfaoui a été recruté à compter du 1er mars 2010 en qualité d’adjoint technique territorial au sein de la direction des systèmes d’information par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie. Par arrêté n°2022/006 du 7 janvier 2022, le président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie a reconnu l’imputabilité de l’accident au service dont il a été victime et l’a placé en congé pour invalidité temporaire. L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) lui a été versée de janvier à décembre 2022 sur la paie de l’intéressé puis a été retenue à compter du mois de janvier 2023. Par l’arrêté du 30 juin 2023 portant modification de l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à M. Lahfaoui, le président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie lui a attribué un montant de 789,75 euros au titre de cette indemnité pour l’exercice à temps complet de ses fonctions à compter du 1er janvier 2023. Dans la présente instance, M. Lahfaoui demande l’annulation de l’article 2 de cet arrêté en tant qu’il emporte la proratisation de cette indemnité à son temps de travail, la condamnation de la commune d’Evreux, d’une part, à lui payer la somme de 10 266,75 euros au titre de l’IFSE restant due et, d’autre part, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il en résulterait une baisse sensible du montant octroyé par rapport à celui précédemment perçu. Cette décision n’a pas davantage le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des mêmes dispositions, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l’arrêté attaqué est inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article L. 822-23 du même code : « La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :/ 1° Le traitement ; (…) 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article de l’article L. 714-4 du même code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L.714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret précité : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (…) L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires territoriaux placés en congé pour invalidité temporaire imputable ne bénéficient pas d’un droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l’IFSE, instituée par le décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, que l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale peut instaurer au bénéfice de ses agents. Par ailleurs, s’il est loisible à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale de prévoir le maintien de cette indemnité aux agents placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle n’est pas tenue de le faire.
En l’espèce, aux termes du paragraphe 1.2.4 de l’annexe à la délibération n°2022-06-28/60 du conseil communautaire du 28 juin 2022 de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie portant sur la perte de l’IFSE en cas d’absences : « (…) Le retrait pour cause d’accident de service ou de trajet ; l’IFSE sera impacté au 15ème jour d’absence. (…) De manière exceptionnelle, seul le maire/président pourra déroger pour des situations particulières à cette disposition en ce qui concerne la maladie ordinaire, les accidents de service ou de trajet uniquement. ». Dès lors, le président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie a pu légalement faire application de la délibération du 28 juin 2022 du conseil communautaire prévoyant le retrait de l’IFSE aux agents placés en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du quinzième jour d’absence en attribuant, par l’arrêté attaqué, cette indemnité à M. Lahfaoui au prorata de son temps de travail. Par suite, le requérant, lequel est placé par arrêté du 7 janvier 2022 en congé d’invalidité temporaire imputable au service, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 30 juin 2023 est entaché d’erreur de droit et d’illégalité du fait de l’illégalité de la délibération du 28 juin 2022.
En dernier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
M. Lahfaoui soutient que l’arrêté en litige, édicté le 30 juin 2023, est illégal en ce qu’il fixe son régime indemnitaire de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, la délibération du 28 juin 2022 du conseil communautaire, affichée et publiée le 1er juillet 2022, précise que les dispositions pour la part IFSE, exclusive de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir, prendront effet au 1er janvier 2023. La délibération confie à l’autorité territoriale le soin de régler par voie d’arrêté le montant individuel de l’indemnité, calculée au titre de l’ensemble de l’année nonobstant son versement mensuel. Par ailleurs, aucune disposition n’imposait à l’administration de notifier cet arrêté à l’agent avant de modifier effectivement le versement de son régime indemnitaire dès lors que cette modification résultait de la délibération prise le 28 juin 2022. Par suite, cet arrêté a eu seulement pour effet de placer l’intéressé dans une situation régulière s’agissant de son régime indemnitaire et n’est donc pas entaché de rétroactivité illégale.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de leur tardiveté, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Lahfaoui à l’encontre de l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2023 portant modification de l’attribution de l’IFSE doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie a fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise accordée à M. Lahfaoui n’est pas illégal. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête, fondées sur l’illégalité fautive de cet arrêté, ne peuvent qu’être rejetées, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que ces conclusions sont mal dirigées à l’encontre de la commune d’Evreux.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. Lahfaoui la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Evreux et la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, lesquelles ne justifient pas avoir exposé des frais pour la présente instance. Par ailleurs, les conclusions présentées par M. Lahfaoui au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l’encontre de la commune d’Evreux, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Lahfaoui est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Evreux et la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Lahfaoui, à la commune d’Evreux et à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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