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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2511029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 25 avril 2025, enregistré au greffe du tribunal le 10 juin 2025, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision du 14 février 2025 par laquelle il a renvoyé au tribunal la requête présentée le 23 septembre 2024 par Mme A B.
Par cette requête, Mme A B, représentée par Me Maillet, conteste la décision du 9 août 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui refusant le versement du revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () / Montreuil : Seine-Saint-Denis (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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