Rejet 25 novembre 2021
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2401416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2021, N° 21BX02129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le numéro 2401416, Mme F…, représentée par Me Falacho, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Deux-Sèvres sur sa demande de titre de séjour présentée le 24 octobre 2022 ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai imparti ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que l’un de ses trois enfants mineurs, dont elle contribue seule à l’éducation et à l’entretien, est de nationalité française et, d’autre part, que son droit au séjour se justifie au regard de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant dès lors que ses trois enfants mineurs sont nés en France et y ont suivi leur scolarité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- pour une bonne administration de la justice, cette requête doit être jointe à celle enregistrée sous le n° 2600151 ;
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors qu’elle n’a pas été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet née du silence qu’il a gardé sur la demande de la requérante, après avoir sollicité la communication de pièces complémentaires ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2600151, Mme F…, représentée par Me Falacho, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les décisions du 26 décembre 2025 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne justifie pas en quoi la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Deux-Sèvres sur sa demande de titre de séjour présentée le 24 octobre 2022 serait tardive ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est fondée, à tort, sur le motif tiré de ce qu’elle n’aurait pas apporté de réponse à la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée le 12 février 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que l’un de ses trois enfants mineurs, dont elle contribue seule à l’éducation et à l’entretien, est de nationalité française et, d’autre part, que son droit au séjour se justifie au regard de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant dès lors que ses trois enfants mineurs sont nés en France et y ont suivi leur scolarité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elle sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- pour une bonne administration de la justice, cette requête doit être jointe à celle enregistrée sous le n° 2401416 ;
- les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante comorienne née le 16 février 1991, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire de Mayotte au cours de l’année 2010, où elle a eu une fille, née à Bandraboua le 27 mars 2011 et dont le père est de nationalité comorienne, et un garçon, né le 7 mars 2015 à Mamoudzou et dont le père est de nationalité française. Après avoir obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 30 mai 2018 au 29 mai 2019 sur le territoire mahorais, elle est entrée sur le territoire métropolitain le 2 février 2019. Le 20 février 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Elle a alors eu une seconde fille, née le 20 avril 2019 à Faye-l’Abbesse et dont le père est de nationalité comorienne. Par un arrêté du 2 juillet 2020 le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt n° 21BX02129 du 25 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête dirigée contre le jugement n° 2002653 du 11 mars 2021, par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté le recours formé par Mme E… contre ces décisions. Le 24 octobre 2022, l’intéressée a présenté une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par sa requête enregistrée sous le n° 2401416, Mme E… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète des Deux-Sèvres sur sa demande de titre de séjour. Postérieurement à l’introduction de cette instance, le préfet des Deux-Sèvres a, par des décisions du 26 décembre 2025, dont Mme E… demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2600151, rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 24 octobre 2022, l’a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2401416 et 2600151, présentées par Mme E…, concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande présentée le 24 octobre 2022 :
D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Selon les dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) / Le délai (…) au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues (…) au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ». L’article L. 211-2 du même code dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police ; / (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Dans l’instance n° 2401416, il ressort des pièces du dossier que l’administration a réceptionné la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme E…, le 24 octobre 2022. Par une lettre du 19 décembre 2022, soit un mois et vingt-cinq jours plus tard, la préfète des Deux-Sèvres a demandé à Mme E… de lui communiquer plusieurs pièces complémentaires avant le 15 janvier 2023, en précisant notamment le délai au terme duquel le silence gardé par l’autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet, le fait que ce délai serait suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces complémentaires requises ainsi que le délai dont elle disposerait, le cas échéant, une fois la décision implicite de rejet réputée rendue pour introduire un recours contentieux. Si l’administration ne produit pas d’accusé de réception de cette lettre, il n’est pas contesté que la requérante en a bien pris connaissance, l’intéressée y ayant répondu le 11 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a ainsi été suspendu entre le 19 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, date à laquelle les services préfectoraux ont reçu les pièces complémentaires et à compter de laquelle ce délai a recommencé à courir. Le silence gardé par l’autorité administrative à l’issue de la période restante de deux mois et cinq jours a fait naître, le 21 mars 2023, une décision implicite de rejet à l’encontre de laquelle le délai de recours contentieux prévu au premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative expirait le 22 mai 2023. Dans ces conditions, la demande de communication des motifs de cette décision adressée par Mme E… à la préfète des Deux-Sèvres le 3 janvier 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, doit être regardée comme tardive et n’était pas de nature à proroger d’un mois le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée sous le n° 2401416 doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Deux-Sèvres sur sa demande de titre de séjour présentée le 24 octobre 2022 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 26 décembre 2025 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 26 décembre 2025, signées par Mme B… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales au sein de la préfecture des Deux-Sèvres, vise notamment l’arrêté du 16 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial des Deux-Sèvres n° 79-2025-219 du même jour, par lequel le préfet a donné à cette dernière délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence dont serait entachées les décisions attaquées, qui manquent en fait, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’acte attaqué du 26 décembre 2025 cite l’ensemble des textes dont il fait application pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme E…, à savoir les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir fait état de son parcours administratif, évoquant notamment une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré, et des éléments constitutifs de sa vie privée et familiale, il expose les motifs pour lesquels le préfet des Deux-Sèvres estime que l’intéressée ne justifie sur le territoire français ni de liens personnels et familiaux intenses et stables, ni d’une insertion sociale et professionnelle, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, ni de considérations liées à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs établissant du bien-fondé de sa demande. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l’acte attaqué ne précise pas les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour présentée le 24 octobre 2022 était tardive dès lors que ce constat est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est (…) mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code dispose : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent (…), le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité (…), doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». A cet égard, le premier alinéa de l’article 371-2 du code civil dispose : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Selon les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Afin de justifier le bien-fondé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, Mme E… fait valoir, sans être contredite sur ces points, que l’un de ses trois enfants mineurs, né le 7 mars 2015 à Mamoudzou, est de nationalité française, qu’il réside avec elle sur le territoire national depuis qu’elle l’a fait venir seul par avion depuis Mayotte, le 22 mars 2019, et qu’elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation, au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, s’agissant du lien entre cet enfant et son père, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a produit que trois récépissés de virements Western Union datés des 27 janvier, 12 mars et 1er décembre 2020, d’un montant total de 80 euros, tandis qu’elle a précisé dans une lettre du 11 janvier 2023 adressée aux services préfectoraux qu’elle n’avait alors plus de contact avec celui-ci et qu’elle avait, en conséquence, demandé une délégation d’autorité parentale auprès du juge aux affaires familiales, précisant qu’une audience était prévue le 27 avril 2023. Depuis lors, Mme E… n’établit pas ni même n’allègue qu’une telle décision juridictionnelle serait intervenue, pas plus qu’elle ne justifie que le père de l’enfant aurait contribué à son entretien et à son éducation. Il s’ensuit que le droit au séjour de la requérante doit être apprécié au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au titre de ses liens personnels et familiaux en France, la requérante fait valoir qu’elle réside dans la commune de Bressuire avec ses trois enfants mineurs et qu’elle serait très proche de son frère et de sa sœur, qui demeureraient également sur le territoire national, ainsi que de leurs enfants, qui seraient de nationalité française. A cet égard, elle ne produit néanmoins aucun élément de nature à établir la présence en France d’autres membres de sa famille que ses enfants ni, à plus forte raison, la réalité des relations qu’elle entretiendrait avec eux. De même, alors que Mme E… déclarait dans sa lettre de demande de délivrance d’un titre de séjour du 24 octobre 2022 que les pères de ses deux autres enfants, qui sont de nationalité comorienne et dont il ressort des écritures en défense qu’ils sont en situation régulière sur le territoire national, ne contribuaient pas à leur entretien et à leur éducation, elle n’établit pas ni même n’allègue que la situation aurait évolué depuis lors, pas plus qu’elle ne justifie entretenir de quelconque lien avec eux. Outre l’évocation de ses liens familiaux, Mme E… ne démontre aucune insertion sociale particulière en France, tandis qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. De manière plus générale, pour justifier son insertion dans la société française, elle se prévaut d’une durée de présence sur le territoire national de plus de quinze ans à la date de la décision en litige, dont six en métropole, où elle dispose d’un logement personnel au moins depuis le mois de juillet 2022, et d’une parfaite maîtrise de la langue française. Mais, si elle soutient qu’elle a travaillé sans être déclarée lorsqu’elle résidait à Mayotte, alors même qu’elle y a disposé d’un titre de séjour à compter du 30 mai 2018, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à l’établir et ne fait état d’aucune ressource propre. Par ailleurs, s’agissant de l’intérêt supérieur de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que le premier fils de Mme E…, titulaire de la nationalité française, parlait couramment la langue comorienne avant l’âge de 5 ans, tandis ses deux autres enfants sont de nationalité comorienne. A cet égard, s’ils ont tous trois suivi l’ensemble de leur scolarité en France, la requérante ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas établi qu’elle ne disposerait plus d’attache personnelle. Dans ces conditions, alors qu’elle ne justifie ni de liens personnels et familiaux intenses et stables ni de perspectives d’intégration particulières sur le territoire français, la requérante ne démontre pas que l’intérêt supérieur de ses enfants établirait le bien-fondé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… ne saurait soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes motifs, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, Mme E… soutient que le préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur de fait en motivant son refus par l’absence de transmission à ses services des pièces complémentaires qu’il avait sollicitées le 12 février 2025. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que Mme E… a, par une lettre du 24 février 2025 réceptionnée le lendemain, transmis de nouveaux documents à l’administration, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci n’étaient pas de nature à modifier l’appréciation du préfet sur sa demande de titre de séjour. En effet, alors que les pièces en cause comprenaient un justificatif de domicile de moins de six mois, des certificats de scolarité et des factures de restauration scolaire établis au nom de ses deux plus jeunes enfants ainsi qu’un contrat d’engagement à respecter les principes de la République, elles étaient simplement destinées à actualiser des informations préalablement portées à la connaissance de l’administration. En outre, alors que le préfet sollicitait, dans sa demande de pièces complémentaires du 12 février 2025, la communication de justificatifs établissant que le père de l’enfant de Mme E… titulaire de la nationalité française contribuait effectivement à son entretien et à son éducation ou, à défaut, d’une décision judiciaire ordonnant au père de s’acquitter de ses obligations découlant de l’article 371-2 du code civil, cité au point 10, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requérante n’a transmis aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, l’erreur de fait ainsi commise par le préfet des Deux-Sèvres n’a eu d’incidence ni sur le sens ni sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 13, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme E…. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9 et 11 à 15 que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, elle ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, soulevé à l’encontre des décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E… tendant à l’annulation des décisions du 26 décembre 2025 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées dans les instances nos 2401416 et 2600151, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les instances nos 2401416 et 2600151.
D É C I D E:
Article 1er : Les requêtes nos 2401416 et 2600151 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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