Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2503759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 avril 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnait le droit d’asile, tel que garanti par l’article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Doré, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, en présence de M. A, assisté de M. D, interprète ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant irakien né le 1er janvier 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2025, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office est prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°62-2024-234 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E, cheffe du bureau du séjour, et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, chef du bureau de l’éloignement, directeur des migrations et de l’intégration par interim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été édicté l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 16 avril 2025, M. A a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Pas-de-Calais, à influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. A a fait état de violences subies dans son pays d’origine lors de son audition, par les services de police, le 16 avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de cette audition, qu’il aurait exprimé sa volonté de déposer une demande d’asile alors qu’il a porté à la connaissance de son interlocuteur son intention de rejoindre l’Angleterre. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les services de police étaient tenus de transmettre une telle demande aux services préfectoraux et ceux-ci de l’enregistrer et de lui remettre une attestation de demande d’asile. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile, tel qu’issu de l’article 33 de la convention de Genève, et des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, M. A, qui est déclare être entré sur le territoire français en avril 2025, ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur ce territoire. Par ailleurs, s’il fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical qui est assuré en Angleterre, il ne produit aucune pièce médicale au soutien de ses allégations. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel résident les membres de sa famille. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
9. En second lieu, alors que le requérant ne conteste pas que sa situation entre dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché la décision en litige n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. Si M. A se prévaut de son état de santé et fait valoir qu’il risque d’être exécuté en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a quitté en raison de ses opinions politiques, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Il s’ensuit que l’intéressé ne démontre pas qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. A, qui se borne à se prévaloir de son état de santé et à faire état de risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées à l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
17. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé:
A. DenysLa greffière,
Signé:
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503759
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