Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 21 nov. 2025, n° 2304263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, la société par action simplifiée unipersonnelle Aux Scorpions, représentée par Me Soriano, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Port Leucate à lui verser la somme de 174 000 euros au titre du préjudice économique et de 90 000 euros au titre de la perte d’exploitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port Leucate une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute dès lors qu’elle a prononcé sa fermeture sans motif via des arrêtés de péril et l’exigence d’un rapport de conformité au titre des établissements recevant du public ;
- elle a subi un préjudice de 6 000 euros résultant de l’atteinte à son image, de 168 000 euros résultant de la perte de la vente et de 90 000 euros quant à la perte de chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Leucate, représentée par Me Pailles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Aux Scorpions la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que le représentant de la société a la qualité pour la représenter ;
- elle n’a pas commis de faute et ni le lien de causalité, ni les préjudices ne sont établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
- les observations de Me Soriano, représentant la société Aux Scorpions ;
- et les observations de Me Pailles, représentant la commune de Leucate.
Considérant ce qui suit :
Le 22 janvier 2023, la société dénommée « Aux Scorpions », exploitant un établissement à Port Leucate, a formé une réclamation préalable indemnitaire afin d’obtenir la réparation de ses préjudices en lien avec la fermeture de son établissement. En l’absence de réponse, cette réclamation a été implicitement rejetée par la commune de Leucate. Par la présente requête, la société « Aux Scorpions » demande au tribunal de condamner la commune de Leucate au paiement d’une somme de 264 000 euros en réparation de ses préjudices en lien avec la fermeture de son établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité fautive commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis.
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Leucate a pris un premier arrêté de péril ordinaire le 7 mai 2018 mettant en demeure les habitants de l’immeuble le Kyklos, au rez-de-chaussée duquel se trouve l’établissement requérant, de réaliser un certain nombre de travaux avec « neutralisation des deux parties supérieures afin d’interdire l’accès au public ». Par arrêté du 19 juin 2018, les travaux ayant été réalisés, le maire de la commune de Leucate a prononcé la main levée de l’arrêté du 7 mai 2018. Par un arrêté du 29 octobre 2019, le maire de la commune de Leucate a pris un nouvel arrêté de péril ordinaire prescrivant la réalisation d’une étude sur la structure béton et a interdit l’utilisation des locaux situés aux étages et au sous-sol s’agissant d’un nombre de lots limitativement énumérés. Enfin, le 26 mai 2020, la commune de Leucate a demandé à la société requérante de lui fournir un rapport de conformité au titre des établissements recevant du public en vue de sa réouverture en tant qu’exploitant.
La société requérante soutient que la commune a commis une faute en décidant, par les arrêtés et la décision mentionnés au point précédent, la fermeture de l’établissement alors que le rapport d’expertise du 31 octobre 2018 fait état d’une absence de péril dans l’immeuble.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise du 24 avril 2018 que l’immeuble est dans un état alarmant de vétusté, que l’accès au 1er et au 2ème étages doit être interdit et qu’un certain nombre de travaux doivent être réalisés afin de mettre en sécurité le bâtiment tels que la mise en place de filet de protection sur les partie hautes, la purge des éléments instables et non adhérents et la dépose des auvents non conformes. Il résulte du rapport d’expertise réalisé le 31 octobre 2018 que si les travaux réalisés ont permis d’écarter le péril, cet expert prescrit la réalisation d’une analyse supplémentaire quant à la structure en béton au vu des nombreuses dégradations du bâtiment qui n’est plus entretenu. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que les fermetures prononcées par les arrêtés du 7 mai 2018 et du 29 octobre 2019 et limitées dans le temps ainsi que la demande d’un rapport de conformité s’agissant d’un établissement recevant du public n’étaient pas nécessaires et justifiées au vu des risques que présentaient le bâtiment.
En outre, la commune de Leucate soutient, sans que cela ne soit contesté, que l’établissement de la société requérante se trouve au rez-de-chaussée de l’immeuble le Kyklos et qu’ainsi il n’a pas été concerné par l’interdiction d’accès au public prononcée par l’arrêté du 7 mai 2018 qui faisait suite à un rapport d’expertise du 24 avril 2018 décrivant la grande vétusté des 1er et 2ème étages du bâtiment. S’agissant de l’arrêté du 29 octobre 2019, la commune soutient, sans que cela ne soit davantage contredit, que l’établissement requérant ne figurait pas parmi les lots concernés par la fermeture.
Il résulte de ce qui précède que ni la preuve de la fermeture de l’établissement, ni l’illégalité d’une telle fermeture n’étant apportée, la faute dont se prévaut la société requérante n’est pas établie. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Leucate, les conclusions de la société « Aux Scorpions » tendant à la condamnation de la commune doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Leucate, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société « Aux Scorpions » la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société « Aux Scorpions » la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Leucate sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Aux Scorpions est rejetée.
Article 2 : La société Aux Scorpions versera à la commune de Leucate la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée unipersonnelle Aux Scorpions et à la commune de Leucate.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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