Rejet 10 avril 2025
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 et un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. C B et Mme A E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 avril 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Vienne ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille D ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers à titre principal, de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission académique était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour l’application du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration d’apprécier la situation propre de leur enfant et qu’elle ne peut que contrôler l’adaptation du projet éducatif au regard de cette situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le recteur par intérim de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du premier moyen de légalité externe soulevé après expiration du délai de recours contentieux.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2401400 du 4 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fouret, représentant M. B et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme E ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire dans la famille leur enfant D, née en janvier 2021. Par une décision du 22 mai 2024 prise après recours administratif préalable obligatoire, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté leur recours contre la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté leur demande d’autorisation précitée. M. B et Mme E demandent l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission académique a été soulevé par les requérants dans leur mémoire du 12 mars 2025, plus de deux mois après l’introduction de leur requête, alors qu’ils n’avaient soulevé dans ce délai aucun moyen se rattachant à la même cause juridique. Il en résulte que ce moyen, qui relève d’un vice de procédure et non d’incompétence puisque la décision a bien été prise par la commission académique, est irrecevable et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République applicable à compter de la rentrée scolaire 2022 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (). ".
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que c’est bien la situation propre à l’enfant qui doit justifier le projet éducatif, le critère relatif à la situation propre de l’enfant constituant ainsi le premier critère devant être pris en compte par l’autorité administrative. Il en résulte que la commission académique n’a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande M. B et Mme E au motif que la situation propre de leur enfant n’était pas établie. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
8. D’autre part, pour apprécier la situation propre à l’enfant, l’autorité administrative peut prendre en compte, outre les particularités de l’enfant lui-même ou de sa situation familiale, lesquelles doivent être étayées par des pièces suffisamment probantes, d’autres éléments tels que la situation scolaire de l’enfant au cours des années précédentes, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l’instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard des particularités de l’enfant et la situation de la fratrie. L’administration apprécie également la qualité de projet pédagogique et les capacités des parents à assurer l’instruction de leur enfant.
9. En l’espèce, pour justifier l’existence d’une situation propre à l’enfant, les requérants invoquent les besoins particuliers de leur fille en termes de rythmes d’apprentissage et de sommeil, ainsi que sa sensibilité au bruit et son besoin de sécurité. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d’étayer les particularités des conditions de développement ou des capacités d’apprentissage de la jeune D qui seraient susceptibles de justifier une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement. La circonstance que son frère et sa sœur aînés aient été instruits en famille pour leurs années de maternelle avec des résultats satisfaisants, ce qui ressort effectivement des différents contrôles effectués par les services de l’académie de Poitiers, ne constitue pas, à elle seule, un motif de nature à caractériser une situation propre à l’enfant. Par suite, la commission académique n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en prenant la décision de refus d’instruction en famille en litige au motif que l’existence d’une situation propre à l’enfant n’était pas établie.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt de la fille de M. B et Mme E de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme E doit être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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