Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 sept. 2025, n° 2416904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour,
3°) de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires, présentées pour Mme A…, ont été enregistrées le 28 mai 2025.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
et les observations de Me Saudemont pour Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malienne née le 26 août 1982, est entrée en France le 11 mars 2017 munie d’un visa court séjour valable du 9 mars 2017 au 25 mars 2017. Le 16 février 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courriel du 16 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, la demande de Mme A… a été rejetée pour le motif tiré de ce que l’intéressée faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 16 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision attaquée, formalisée par le mail du 16 juin 2024, ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention de ses prénom et nom, de telle sorte qu’aucun élément ne permet d’établir que celui-ci était bien compétent pour signer la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, par une délégation régulière du préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Saudemont, conseil de Mme A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 16 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Saudemont, conseil de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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