Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2323962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2323962 les 3 octobre 2023 et 29 novembre 2024, la SAS Melchiorre, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, subsidiairement, de ramener les amendes à de plus justes proportions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision a été prise par un auteur incompétent ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L.8115-5 du code du travail, le courrier du 24 mars 2023 ne mentionnant pas la sanction envisagée mais seulement les textes applicables et le maximum d’amendes encourus, d’une part et il « laisse même augurer » un autre courrier en demandant des informations aux fins de leur prise en compte dans la détermination du montant de l’amende, de l’autre ;
il n’a pas été tenu compte, pour fixer le montant de l’amende, des circonstances ni de la gravité des manquements, ni du comportement, de la bonne foi, des ressources et des charges de l’intéressée, en méconnaissance des dispositions de l’article L.8115-4 du code du travail, dès lors que, d’une part, le contrôle du 27 juillet 2023 est intervenu dès le deuxième jour du chantier, alors que la base de vie réglementaire commandée ne passait pas les portes de l’immeuble, de sorte qu’il a fallu en commander une nouvelle, ce qui a été fait, et le contrôle du 3 août seulement trois jours ouvrés après communication du compte rendu de chantier et en plein été, soit en période de mise en route du chantier, et contrairement aux allégations de l’administration, aucun travail de déplombage n’était alors en cours, auxquels ses salariés n’étaient donc pas exposés, mais elle a réagi rapidement, en suspendant l’exécution de ses prestations par son personnel dès le 3 août 2023, et d’autre part, il n’a pas été tenu compte des charges mais seulement des ressources, sous la forme du chiffre d’affaires, de la société, qui justifie avoir fait des pertes en 2022, comme l’administration l’admet dans ses écritures en défense, et par ailleurs le montant cumulé des amendes atteint 27% du montant du marché ;
un tiers des manquements est issu du contrôle du 12 septembre 2023 qui porte sur une autre entreprise, la SAS MN Environnement, et ne lui sont donc pas imputables, et l’administration admet d’ailleurs dans ses écritures en défense qu’elle n’avait pas relevé lors de ce contrôle la présence de salariés de la requérante ;
c’est à tort qu’elle a porté le montant de l’amende au double de ce que prévoit l’article L.8115-3 du code du travail en l’absence de notification d’une autre sanction depuis moins de deux ans, ce que l’administration admet en défense s’agissant de trois manquements, à savoir, celui aux dispositions de l’article R.4228-7, de l’article L.4228-13 et à celles de l’article R.4534-142 du code du travail, admettant ainsi le caractère disproportionné des montants de ces trois amendes
;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce que le montant global des amendes soit ramené à la somme de 36 000 euros.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 9 janvier 2025.
II./ Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2417115 le 21 juin 2024 et 29 novembre 2024, la SAS Melchiorre, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre litigieux ou, subsidiairement, de ramener le montant de l’amende à de plus justes proportions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre a été émis par une personne incompétente, en dépit de la délégation produite à la signataire, qui n’est pas le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités seul visé par l’article R.8115-2 du code du travail ;
- la sanction a été prise par un auteur incompétent ;
- elle l’a été en méconnaissance du principe du contradictoire au regard de l’article L.8115-5 du code du travail ;
- elle est disproportionnée au regard de l’article L.8115-4 du code du travail ;
- elle est entachée d’erreur sur l’identité de l’entreprise contrôlée le 12 septembre 2012 ;
- elle n’a pas tenu compte des circonstances, de la gravité des manquements et de la bonne foi de l’entreprise ;
- elle a été prononcée sans prise en compte des charges mais seulement des ressources, en méconnaissance de l’article L.8115-4 du code du travail ;
- elle a retenu la récidive, à tort au regard des dispositions de l’article L.8115-3 du code du travail en tenant compte d’une sanction notifiée le 3 janvier 2023, soit postérieurement aux constats litigieux, s’agissant de trois manquements, à savoir ceux aux articles R.4228-7, 4228-13 et 4534-142 du code du travail, pour appliquer le plafond légal maximum ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête et subsidiairement, de la ramener à un montant qui ne saurait être inférieur à celui de 36 000 euros.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de contrôles effectués sur un chantier situé 96, rue des entrepreneurs à Paris (75015), les 26 juillet, 2 août et 12 septembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, a, par décision du 3 août 2023, prise sur le fondement des articles L.8115-3 et L.8115-5 du code du travail, infligé à la société Melchiorre des amendes au titre de manquements relevés aux articles R.4228-3, R.4228-6, R.4228-7, R.4228-8, R.4228-13 et R.4534-142 du code du travail, pour un montant total de 54 000 euros. Le 8 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France a émis un titre de perception pour ces amendes. Par les deux présentes requêtes, la société demande au tribunal de prononcer, d’une part, l’annulation des amendes litigieuses ou, subsidiairement, la réduction de leur montant, et, d’autre part, l’annulation du titre de perception.
2. Les requêtes n° 2323962 et n° 2417115, présentées pour la société Melchiorre représentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation ou de réduction du montant des amendes litigieuses :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par décision n°2023-25 du 15 février 2023 publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France le même jour, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a donné délégation à Mme D… C…, responsable du pôle « Politique du travail » au sein de la direction éponyme, pour édicter les sanctions administratives prononcée sur le fondement de l’article L.8115-1 du code du travail, telles que celles en litige. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces dernières ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant (…) ».
5. Il est constant que, par un courrier daté du 24 mars 2023, l’inspecteur du travail avait informé la société de ce qu’il était envisagé de prononcer une sanction à son encontre, en raison de manquements constatés à des dispositions réglementaires du code du travail, sur la base du rapport de contrôle qui lui était joint. Contrairement à ce que soutient la requérante, au regard des dispositions précitées, l’administration pouvait, dans ce courrier, se borner à indiquer le montant maximum encouru de ces amendes et si elle y demandait des informations en vue de déterminer le montant des amendes à infliger, elle n’était pas tenue d’envoyer un second courrier avant d’édicter la décision en litige. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.8115-5 du code du travail ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) / 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement ». Aux termes de l’article L.8115-3 du même code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature ». Aux termes de l’article L.8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
7. Il résulte de l’instruction que l’amende qui a été infligée à la société Melchiorre résulte de six infractions tirées respectivement d’un défaut de propreté du local affecté aux vestiaires, sanctionné par l’article R. 4228-3 du code du travail, de l’absence de double compartiment des armoires vestiaires mises à disposition des travailleurs, sanctionnée par l’article R. 4228-6, de l’absence de réglage de la température de l’eau du lavabo et de l’absence de moyen de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sanctionné par l’article R. 4228-7, de l’absence de nettoyage régulier du cabinet d’aisance sanctionné par l’article R. 4228-13, de l’absence de mise à disposition de douches sanctionnée par l’article R. 4228-8, et du défaut de propreté et des dimensions inadaptées du local de restauration, sanctionné par l’article R. 4534-142. Ces infractions concernent trois salariés de l’entreprise travaillant sur le chantier.8. . Premièrement, d’une part, la requérante ne conteste pas la matérialité des manquements relevés aux dispositions réglementaires du code du travail visées au point 1 relevés lors des contrôles sur le chantier en cause, ni la circonstance que des manquements lui avaient déjà été reprochés lors de précédents contrôles. Les circonstances qu’elle fait valoir, selon lesquelles le premier contrôle est intervenu dès le deuxième jour du chantier, c’est-à-dire lors de la mise en route de ce dernier, et le second, en pleine période estivale et qu’elle aurait pris certaines mesures correctrices, ne remettent pas en cause la réalité et la gravité des manquements constatés lors des contrôles successifs sur le chantier en cause. D’autre part, il résulte de l’instruction et particulièrement des motifs de la décision attaquée que l’administration n’a pas retenu à l’encontre de la requérante des manquements concernant des salariés d’une société tierce lors du contrôle du 12 septembre 2023 au cours duquel a seulement été constaté que la persistance des manquements concernant les installations, à savoir, l’état de saleté de la roulotte sanitaire et du réfrigérateur et leur installation au milieu de la zone de travail et la circonstance que les installations ne permettaient pas aux salariés d’assurer leur hygiène personnelle ni de se restaurer dans de bonnes conditions. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction que l’administration, pour décider d’infliger des amendes et en fixer les montants, a tenu compte des circonstances, de la gravité du manquement et de son comportement, en mentionnant l’absence de mise à disposition des travailleurs d’une douche et de vestiaires permettant la séparation des vêtements de travail et du linge propre. A cet égard, la requérante ne saurait reprocher à l’administration de n’avoir pas suffisamment pris en compte ses charges, alors qu’elle ne conteste pas, ainsi que le mentionne d’ailleurs la décision de sanction litigieuse, qu’elle s’est bornée à produire, à l’appui de ses observations préalables à celle-ci, une attestation d’un cabinet d’expertise comptable indiquant sommairement que son résultat l’exercice 2022 « peut être estimé en perte voir au mieux à l’équilibre » (sic).
8. Deuxièmement, si comme le fait valoir la requérante, le plafond de l’amende ne pouvait être porté au double en raison d’un nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature, dès lors que la notification des précédents manquements datait du 2 janvier 2023 soit une date postérieure à la date du constat des manquements ayant donné lieu à la sanction en litige, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait appliqué le plafond doublé de 8000 euros mais qu’elle a appliqué au contraire le plafond de 4 000 euros pour trois infractions et 2000 euros pour les trois autres. Il en résulte que l’erreur quant à la mention du plafond applicable, n’a, compte tenu des motifs de la sanction litigieuse, pas eu d’incidence sur cette dernière. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent tenant à la gravité des manquements, aux caractéristiques de la société requérante et à ses antécédents de manquements similaire, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France n’a pas prononcé une sanction disproportionnée en fixant l’amende à la somme de 54 000 euros. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’en réduire le montant. Par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société requérante tendant à la réduction du montant de l’amende en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception :
9. Aux termes de l’article R.8115-2 du code du travail : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant (…) ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement des pièces produites à l’appui du mémoire en défense, que Mme A… qui a émis le titre de perception litigieux aurait disposé d’une délégation du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, mais seulement de Mme B…, administratrice des finances publiques, directrice du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle-même aurait été déléguée par l’autorité compétente. Il en résulte que le titre de perception doit être annulé en raison de l’incompétence de son auteur, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 8 novembre 2023 à l’encontre de la société Melchiorre est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Melchiorre et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIALe greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail est des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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