Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2216055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 22 novembre 2022, 31 juillet 2023 et 3 février 2025, la SAS NAUTIBAS, représentée par Me Desoubries, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS NAUTIBAS soutient que :
— les avances en compte courant consenties par la société Barclay European Infrastructure Project présentent le caractère d’une dette ayant vocation à être remboursée et non celui d’un apport en capital ;
— c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre la déductibilité des intérêts servant la somme de 2 109 600 euros, mise à sa disposition sous forme d’avances en compte courant consenties par la société Barclay European Infrastructure Project, avec laquelle elle est liée, alors que le taux d’intérêt pratiqué de 8,5% correspond au taux de pleine concurrence et est justifié par trois méthodes complémentaires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juin 2023 et 13 juin 2024, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par la SAS NAUTIBAS ne sont pas fondés.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a produit un nouveau mémoire enregistré le 5 février 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de Me De Buttafoco et Me Caussade, avocats, pour la SAS NAUTIBAS.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS NAUTIBAS a été créée le 28 septembre 2011 afin de conclure avec la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon Sud un contrat de partenariat relatif au financement, à la conception, à la réalisation, à la maintenance et à l’entretien d’un ensemble de trois piscines, d’une durée prévisionnelle de 25 mois de conception – construction et 29 ans et 11 mois d’entretien et de maintenance, pour un coût estimé à 32 746 470 euros. À la suite d’une vérification de comptabilité, par une proposition de rectification du 18 décembre 2020, la société requérante s’est vu notifier, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018, à hauteur de 85 076 euros en droits et 3 478 euros en pénalités, résultant de la remise en cause, par l’administration, de la déductibilité des intérêts d’emprunt rémunérant des avances en compte courant consenties par son actionnaire majoritaire, la société Barclay European Infrastructure Project. La SAS NAUTIBAS a formé une réclamation préalable le 13 janvier 2022 tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge, à laquelle il n’a pas été répondu. La société requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. ». En vertu du 12 de ce même article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
3. Aux termes du I. de l’article 212 du code général des impôts, dans sa version applicable : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts relatifs aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
5. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.
6. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d’un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de souscrire un prêt. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. À ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe. L’entreprise emprunteuse peut également s’appuyer sur les taux d’emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d’activité hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d’activité.
En ce qui concerne l’application au cas d’espèce :
7. Il résulte de l’instruction que pour financer le projet prévu par le contrat de partenariat mentionné au point 1, la SAS NAUTIBAS a contracté un crédit senior auprès de la Société Générale comportant deux tranches. D’une part, une « tranche garantie » d’un montant de 28,8 millions d’euros, d’une maturité de trente ans. Ce crédit est rémunéré par un taux d’intérêt de 3,68%, majoré d’une marge de crédit pour risque de 1,33% et d’une marge de swap de 0,15%, soit un taux d’intérêt global de 5,16%. D’autre part, une « tranche projet » d’un montant de 2,2 millions d’euros, d’une maturité de 15 ans. Ce crédit est rémunéré par un taux d’intérêt de 3,38%, majoré d’une marge de crédit pour risque de 1,80% et d’une marge de swap de 0,15%. Par ailleurs, pour financer ce projet, la société requérante a également eu recours à un financement interne sous forme d’avances en compte courant à hauteur de 2 109 600 euros, souscrites auprès de ses actionnaires, les sociétés Coffly Finance et Investissement et Barclay European Infrastructure Project. Il résulte de l’instruction qu’une convention d’apports en fonds propres et compte courant d’associé a été conclue dans ce cadre, le 29 septembre 2011, prévoyant notamment que les avances en compte courant consenties par la société Barclay European Infrastructure Project, d’un montant de 2 004 120 euros, seraient rémunérées par un taux d’intérêt annuel de 8,5%.
8. La SAS NAUTIBAS a déduit de ses résultats imposables les intérêts payés au titre des avances en compte courant consenties par la société Barclay European Infrastructure Project, à hauteur de 170 350, 20 euros, s’agissant de l’année 2017 et de 170 350, 20 euros s’agissant de l’année 2018. Toutefois, à l’issue des opérations de contrôle, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces intérêts. Après avoir considéré que le taux d’intérêt de 8,5% excédait la limite mentionnée au I. de l’article 212 du code général des impôts, l’administration n’a admis la déductibilité des intérêts que dans la limite du taux d’intérêt légal déductible au sens du 3° du 1. de l’article 39 précité de 1,67% en 2017 et 1,47% en 2018, taux correspondant à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens des établissements de crédit pour les entreprises dont l’exercice comptable coïncide avec chacune de ces années, à hauteur de 33 468,80 euros, au titre de l’année 2017 et de 29 460,56 euros, au titre de l’année 2018. Le service a, par voie de conséquence, considéré que les intérêts acquittés au-delà de ces montants, ne pouvaient être admis en déduction, en application des dispositions du 3° du 1. de l’article 39 du code général des impôts.
9. La SAS NAUTIBAS soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des intérêts au taux de 8,5% rémunérant les avances en compte courant effectuées par la société Barclay European Infrastructure Project. Pour justifier que ce taux de 8,5% correspond à celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la SAS NAUTIBAS fait valoir, en se fondant sur plusieurs méthodes, que ce dernier correspond à un taux de pleine concurrence.
S’agissant de la méthode de décomposition du taux :
10. Pour justifier que le taux consenti par la société Barclay European Infrastructure Project est comparable à ceux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la SAS NAUTIBAS fait d’abord valoir que ce taux résulte de l’addition de plusieurs éléments constitutifs, à savoir un taux d’intérêt de base de 3,68%, une prime de risque de 1,80%, une marge de swap de 0,15%, une marge de couverture de risque du défaut de paiement de 1,60% et, enfin, une marge additionnelle pour absence de liquidité, de garantie et de subordination de 1,27%.
11. En ce qui concerne le taux d’intérêt de 3,68%, il résulte de l’instruction que la SAS NAUTIBAS a retenu ce taux, comme composante de base, par analogie avec celui de la « tranche garantie » du prêt senior souscrit auprès de la Société Générale, mentionné au point 7, dont la maturité est comparable. Toutefois, le montant du prêt consenti par la Société Générale, qui s’élève à 28,8 millions est significativement supérieur au montant des avances en compte courants d’associés consenties par la société Barclay European Infrastructure Project à hauteur de 2 109 600 euros. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le niveau de risque de non recouvrement relatif à ces deux prêts n’est en conséquence nullement comparable. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que cette composante de taux correspond à sa valeur de pleine concurrence.
12. En ce qui concerne la prime de risque spécifique de 1,80%, qui a pour objet de prendre en compte le risque de défaut de l’entreprise emprunteuse à l’égard de son prêteur, il résulte de l’instruction que la SAS NAUTIBAS a retenu ce taux par analogie avec celui de la « tranche projet » du prêt senior souscrit auprès de la Société Générale, qui, à la différence de la « tranche garantie » du prêt senior, est comparable en termes de montant de prêts. La société requérante soutient par ailleurs que les avances en compte courant ne bénéficient pas, à la différence de la « tranche garantie » du prêt senior souscrit auprès de la Société Générale, d’une « garantie Dailly », qui permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de se faire payer directement par la personne publique adjudicatrice et, par suite, de limiter le risque de non recouvrement. Par ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés en défense, la SAS NAUTIBAS doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que cette composante de taux correspond à sa valeur de pleine concurrence.
13. En ce qui concerne la marge de swap de 0,15% « taux variable / taux fixe », la SAS NAUTIBAS fait valoir, sans être utilement contredite, que ce taux a été appliqué afin de convertir la rémunération du prêt « senior » souscrit auprès de la Société Générale en taux fixe, dans la mesure où ce prêt est rémunéré par un taux d’intérêt flottant, à la différence des avances en compte courant, qui sont rémunérées par un taux fixe. Ainsi que le fait valoir la société requérante, cet ajustement est habituellement pratiqué sur les marchés financiers. Dans ces conditions, la SAS NAUTIBAS doit être regardée comme justifiant que cette composante de taux correspond à sa valeur de pleine concurrence.
14. En ce qui concerne la marge de couverture de risque du défaut de paiement de 1,60%, la SAS NAUTIBAS soutient que cette composante a pour objet de tenir compte du risque de défaillance du sous-traitant, une filiale du groupe Engie, dans l’exploitation et la maintenance du projet. Toutefois, d’une part, la société requérante n’établit pas, ni même allègue avoir effectué, à son niveau, une analyse des risques liés à l’exécution du contrat de partenariat et au non recouvrement des loyers. D’autre part, les risques allégués sont limités, eu égard à la nature même du contrat en litige, à savoir un contrat de partenariat, c’est-à-dire un contrat de la commande publique à paiement différé, dans lequel la rémunération du cocontractant de l’administration n’est pas substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation. Ces risques sont en l’espèce d’autant plus limités pour la société requérante, que le contrat de partenariat qu’elle a conclu avec la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud prévoit que dans un certain nombre de cas, les surcoûts de construction sont supportés par la personne publique, tandis que les risques liés à la disponibilité et à la maintenance pèsent sur la filiale du groupe Engie, sous-traitante en charge de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages prévus par le contrat de partenariat, tenue au paiement de pénalités en cas d’indisponibilité de l’ouvrage ou dans l’hypothèse où les objectifs de performance ne serait pas atteints. Par ailleurs, le contrat de partenariat conclu entre la SAS NAUTIBAS et la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud prévoit le versement d’une rémunération à la société requérante, par la personne publique contractante, sur une durée de 29 ans, sous forme de loyer fixe en contrepartie de l’ensemble des prestations réalisées. Il ressort des termes du contrat de partenariat que la composante R1 du loyer dû par la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon Sud, dont l’insolvabilité est très peu probable, est destinée au remboursement du principal de l’ensemble des financements destiné à couvrir les besoins de l’investissement, ainsi qu’au paiement des coûts financiers de l’opération incluant les rémunérations de l’ensemble des financements apportés : frais, commissions, intérêts sur emprunts, rémunération des fonds propres et quasi-fonds propres, etc. Cette rémunération permet d’assurer l’amortissement total des crédits à l’échéance du contrat. Enfin, ces risques pèsent sur l’ensemble des financeurs du projet, et non exclusivement sur la société Barclay European Infrastructure Project au titre des avances en compte courant qu’elle a consenties à la SAS NAUTIBAS. Dans ces conditions, et alors qu’une prime de risque de 1,80%, mentionnée au point 13, avait été prévue par ailleurs, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe que cette composante de taux correspond à sa valeur de pleine concurrence.
15. Enfin, en ce qui concerne la marge additionnelle pour absence de liquidité, de garantie et de subordination de 1,27%, la société requérante soutient que les avances en compte courant, du fait de leur rang contractuel subordonné, sont exposées à un risque de défaillance accru, leur remboursement étant conditionné par le règlement préalable de la dette principale « senior ». Toutefois, d’une part, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations pour quantifier le risque allégué. D’autre part, le risque de non remboursement de la dette principale est marginal en l’espèce, dans la mesure où le montant des loyers dus par la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon Sud a été calculé pour permettre de couvrir le service de la dette bancaire, de la dette subordonnée ainsi que le versement des dividendes, selon un taux de rendement interne de 12 %. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe que cette composante de taux correspond à sa valeur de pleine concurrence.
16. Il résulte de ce qui précède que la SAS NAUTIBAS ne justifie pas, par cette première méthode, du caractère de pleine concurrence du taux de 8,5 % rémunérant les avances en compte courant effectuées par la société Barclay European Infrastructure Project.
S’agissant de la méthode de comparaison avec les taux d’emprunts bancaires accordés à d’autres sociétés :
17. Pour justifier que le taux consenti par la société Barclay European Infrastructure Project est comparable à ceux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la SAS NAUTIBAS s’appuie sur une analyse du taux de pleine concurrence au sein d’un échantillon d’emprunts bancaires accordés à des sociétés ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle déterminée pour le prêt en cause.
18. Dans un premier temps de raisonnement, la société requérante a déterminé son profil de risque et s’est attribuée une note de crédit, en s’appuyant sur la méthode « Moody’s investir service », publiée par l’agence de notation Moody, spécifique aux contrats de partenariat public privé. Cette méthode repose sur une grille de notation déclinée en quatre facteurs principaux : « complexité des opérations et performance du projet », « solidité des dispositions contractuelles et de l’approche opérationnelle », « performance et qualité du sous-traitant » et « effet de levier et couverture », auxquels s’ajoutent quatre facteurs de modulation : « antécédents du projet », « risques de financement », « caractéristiques structurelles » et « risque de défaut de la personne publique », chacun de ces critères étant subdivisés en sous-critères. Une note, attribuée à chacun des sous-critères permet, par agrégation, de définir une note de crédit finale. Cette méthode, si elle n’est pas contestable dans son principe, repose en l’espèce exclusivement sur une auto-évaluation, par la société requérante, de son propre projet. En outre, sa mise en œuvre s’avère approximative, la SAS NAUTIBAS n’ayant pas présenté d’éléments suffisamment précis permettant d’apprécier le bien-fondé des notes qu’elle s’est attribuées pour chacun des facteurs et sous-critères.
19. La SAS NAUTIBAS a ensuite procédé à une recherche, au moyen de la base de données Bloomberg, des taux d’intérêt des transactions comparables impliquant des sociétés ayant une notation équivalente à la sienne. Par application de huit filtres que sont le type de prêt, la date d’émission du prêt, la localisation de l’emprunteur, la maturité du prêt, l’activité de l’émetteur, la devise, la marge et la notation, la société requérante a identifiés 24 transactions considérées comme comparables. La SAS NAUTIBAS a ensuite procédé à des ajustements afin de tenir compte des différences de maturité de prêt, de nature du taux d’intérêt, de sécurité et de garantie et, enfin, de subordination. Cette méthode a fait ressortir un taux de pleine concurrence variant entre 5,61 % et 12,19 %, avec une médiane de 8,59 %. Toutefois, l’examen du détail des transactions regardées comme comparables fait ressortir des différences notables entre le profil de la SAS NAUTIBAS et celui des entités concernées par les transactions sélectionnées. Ainsi, il résulte de l’instruction que les transactions regardées comme comparables ont une maturité comprise entre 7 et 21 ans, sont rémunérées par un taux d’intérêt variable, correspondent à des prêts sécurisés, garantis et non subordonnés et portent sur des sommes prêtées dont les montants sont largement supérieurs à celui des avances en compte courant que la SAS NAUTIBAS a souscrites auprès de la société Barclay European Infrastructure Project. Par ailleurs, la pertinence des ajustements qui ont été appliqués n’est pas démontrée. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que les transactions qu’elle a identifiées auraient des caractéristiques comparables aux siennes en termes de profil de risque. Par suite, cette méthode ne permet pas de justifier du caractère de pleine concurrence du taux d’intérêt de 8,5 % appliqué aux avances en compte courant qui ont été consenties à la SAS NAUTIBAS par la société Barclay European Infrastructure Project.
S’agissant de la méthode de comparaison avec le rendement d’emprunts obligataires :
20. Pour justifier que le taux consenti par la société société Barclay European Infrastructure Project est comparable à ceux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la SAS NAUTIBAS a recherché, à titre de comparaison, des financements obligataires comparables émis par des tiers, dans la base de données Bloomberg. La société requérante a ensuite procédé à des ajustements de maturité, de sécurité et de garantie, de subordination. Cette méthode a fait ressortir un taux de pleine concurrence variant entre 4,53 % et 9,91 %, avec une médiane de 6,61 %. Toutefois, comme précédemment, la société requérante ne démontre pas le caractère comparable des sociétés retenues à titre de comparaison, ni n’établit la pertinence des ajustements qui ont été appliqués. Dans ces conditions, cette méthode n’est pas davantage de nature à justifier le bien-fondé du taux d’intérêt de 8,5% appliqué aux avances en compte courant qui ont été consenties à la SAS NAUTIBAS par la société Barclay European Infrastructure Project.
21. Il résulte de ce qui précède que la SAS NAUTIBAS n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d’intérêt de 8,5% rémunérant les avances en compte courant consenties par la société Barclay European Infrastructure Project est un taux de pleine concurrence pour l’application du a) du I. de l’article 212 du code général des impôts. Dès lors, elle n’est pas fondée à contester la réintégration opérée par le service vérificateur des charges d’intérêts déduites par elle de ses résultats des années 2017 et 2018, au titre des avances en compte courant en litige et à demander la décharge des impositions supplémentaires en résultant. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen relatif à la qualification des avances en compte courant consenties par la société Barclay European Infrastructure Project, c’est à bon droit que l’administration n’a admis la déduction des intérêts rémunérant ces avances qu’à hauteur du plafond résultant de l’application des dispositions du 3° du 1. de l’article 39 du code général des impôts.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SAS NAUTIBAS doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS NAUTIBAS doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS NAUTIBAS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS NAUTIBAS et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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