Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2026 et le 25 mars 2026, la société Cabesos et fils, représentée par SCP Fayol & Associés, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le maire de Mirabel-et-Blacons a rejeté son offre présentée pour le lot 8 « plâtrerie-peinture » de la procédure de passation du marché public portant sur la réalisation de travaux de rénovation de l’école primaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mirabel-et-Blacons de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mirabel-et-Blacons la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune ne lui a pas fourni les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre de l’attributaire comme l’exige l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
- son offre a été dénaturée dès lors, d’une part, qu’elle a bien répondu au sous-critère « amélioration des délais » prévu par le règlement de la consultation et, d’autre part, qu’elle n’a jamais indiqué un délai de 87 jours ayant au contraire mentionné qu’elle respecterait le délai de 80 jours fixé par le règlement de la consultation ; ainsi, la note de 7,5 pour l’engagement du respect du planning n’est pas justifiée ;
- aucune pièce n’établit que l’entreprise attributaire est en mesure de respecter le délai de 50 jours sur lequel elle s’est engagée ;
- la note 10/15 qui lui a été attribuée pour le sous-critère « délai d’exécution » est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le règlement de la consultation et la société attributaire ne pouvait obtenir la note de 15/15.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la commune de Mirabel-et-Blacons conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cabesos et fils la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Cabesos et fils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Blanc, représentant la société Cabesos et fils, de A… C…, représentant la commune de Mirabel-et-Blacons et de M. D… , représentant la société Tedeschi.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mars 2026 à 18 heures à l’issue de l’audience.
La société Cabesos et fils a produit une note en délibéré enregistrée le 26 mars 2026 à 17 heures 30. Elle soutient, en outre, que l’attributaire ne pouvait obtenir la note de 10/10 sur le sous-critère « moyens humains mis en œuvre » dès lors qu’elle ne proposait que 4 ou 5 salariés sur le chantier alors qu’elle-même en proposait 5 à tout moment.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. La commune de Mirabel-et-Blacons a lancé une procédure adaptée pour la passation d’un marché public ayant pour objet la réalisation de travaux de rénovation de l’école primaire. L’opération est divisée en douze lots devant s’exécuter d’avril 2026 à fin juillet 2027. La société Cabesos et fils a remis une offre pour le lot n° 8 « plâtrerie peinture » qui n’a pas été retenue.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, par lettre du 10 mars 2026, la commune de Mirabel-et-Blacons a porté à la connaissance de la société Cabesos et fils la note globale attribuées à la société Tedeschi, attributaire du lot n° 8, ainsi que les notes de chacun des critères et il lui a été précisé, en ce qui la concerne, les notes obtenues pour chacun des sous-critères de la valeur technique. En outre, le rapport d’analyse des offres a été produit en cours d’instance et la clôture d’instruction a été différée pour permettre à la société Cabesos et fils de compléter la contestation de son éviction. Par suite, la société Cabesos et fils a pu obtenir une information complète sur les motifs du rejet de son offre et sur les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue lui permettant de contester utilement son éviction.
7. En deuxième lieu, l’article 4.2 du règlement de la consultation disposait que la valeur technique des offres, entrant pour 60 % de la note globale, serait appréciée en fonction de cinq sous-critères, le délai d’exécution pour 15 points dont 10 points pour le respect du planning et 5 points pour l’amélioration des délais, les moyens humains mis en œuvre pour 10 points, les moyens matériaux et matériels pour 15 points, la méthodologie mise en œuvre pour 15 points et la gestion des déchets – sécurité du chantier pour 5 points. Ce même article précisait que pour chaque sous-critère, la note 0 serait attribuée en cas d’absence de réponse au sous-critère, ¼ de la note si le détail est très insuffisant, mal renseigné, ½ de la note si le détail est insuffisant, peu renseigné, ¾ de la note si le détail est satisfaisant et conforme et la note entière si le détail est très satisfaisant, très détaillé et très précis. La société Cabesos et fils soutient que la commune de Mirabel-et-Blacons a méconnu le règlement de la consultation en lui attribuant la note de 10/15 pour le sous-critère « délai d’exécution » qui ne correspond pas à une division en quart de la note. Toutefois, le sous-critère « délai d’exécution » distinguant entre le respect du planning et l’amélioration des délais, permettait à la commune, dans les modalités de mise en œuvre de ses critères et sous-critères, d’attribuer, sans commettre d’erreur de droit, à la société Cabesos et fils la note de 7,5/10 pour le respect du planning et la note de 2,5/5 pour l’amélioration du planning.
8. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. D’une part, la société Cabesos et fils soutient que la note de 7,5 qui lui a été attribuée pour le sous-critère « délai d’exécution » résulte d’une dénaturation de son offre dès lors qu’elle n’a pas proposé un délai d’exécution de 87 jours mais s’est bien engagée à respecter le délai de 80 jours prévu par les documents de la consultation. Il résulte cependant du mémoire technique de la société Cabesos et fils que, pour chacune des phases du chantier, elle a indiqué un temps estimé dont la moyenne cumulée était supérieure à 80 jours. Par suite, la note qui lui a été attribuée pour ce sous-critère n’est pas entachée de dénaturation. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la note de 2,5 pour l’amélioration des délais résulte d’une dénaturation de l’offre de la société Cabesos et fils. Enfin, la société Cabesos et fils ne saurait utilement soutenir que l’attributaire du marché n’a pas suffisamment justifié des modalités lui permettant de ramener à 50 jours le délai d’exécution et qui lui a permis d’obtenir la note de 15/15 pour le sous-critère « délai d’exécution ».
10. En dernier lieu, la société Cabesos et fils fait valoir que les notes identiques de 10/10 attribuées pour elle-même et l’attributaire du marché pour le sous-critère « moyens humains mis en œuvre » résultent d’une dénaturation dès lors qu’elle a proposé la présence de cinq salariés, un conducteur de travaux et quatre ouvriers et l’attributaire un conducteur de travaux, un chef de chantier et deux à trois ouvriers. Cependant, il n’est pas établi que les propositions respectives des deux entreprises étaient d’une différence telle qu’il ne pouvait leur être attribué la même note sans dénaturation de leurs offres.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Cabesos et fils sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mirabel-et-Blacons, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Cabesos et fils au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Cabesos et fils une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mirabel-et-Blacons au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Cabesos et fils est rejetée.
Article 2 : La société Cabesos et fils versera à la commune de Mirabel-et-Blacons une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cabesos et fils et à la commune de Mirabel-et-Blacons.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
D. B…
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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