Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu’elle ne peut faire suite à une promesse d’embauche faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour avec une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de trois mois ; qu’elle ne peut conduire faute de pouvoir échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ; ce qui la place dans une situation de précarité administrative ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’un défaut d’examen préalable de la situation de la requérante ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2604910 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, ressortissante tunisien née le 19 septembre 1997, est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de type D portant la mention « vie privée et familiale – regroupement familial » valable du 4 février 2025 au 5 mai 2025. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 10 mars 2025 au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction successives, dont la dernière est valable du 19 décembre 2025 au 18 mars 2026. Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et qu’elle ne peut échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français en l’absence de remise du titre de séjour auquel elle a droit. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée était titulaire en dernier lieu d’un visa à entrées multiples valable du 4 février 2025 au 5 mai 2025 qui, eu égard notamment à sa durée de validité limitée dans le temps, n’est pas assimilable à un titre de séjour. Il en résulte que la demande de titre de séjour déposée par l’intéressée le 10 mars 2025 s’analyse non pas comme une demande de renouvellement de titre de séjour, mais comme une première demande de titre de séjour. La requérante ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, les éléments dont Mme B… épouse C… fait état ne sont pas constitutifs de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire prononcée par le juge des référés. Dans ces conditions, Mme B… épouse C… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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