Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2025, n° 2534561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2025 et 4 décembre 2025 sous le numéro 2534561, Mme D… A…, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- elle n’a pas pu exercer son droit à la présence d’un tiers aux entretiens menés par l’OFPRA ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2025 et 4 décembre 2025 sous le numéro 2534563, M. C… E…, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- il n’a pas pu exercer son droit à la présence d’un tiers aux entretiens menés par l’OFPRA ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité du requérant ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery,
les observations orales de Me Namigohar, représentant M. E… et Mme A… assistés de Mme B…, interprète en langue arabe,
et les observations orales de Me Phalippou, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
Par les présentes requêtes, M. E… et son épouse, Mme A…, ressortissants marocains nés respectivement le 25 mars 1990 et le 2 mars 1975, demandent au tribunal d’annuler les décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté leur demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2534561 et 2534563 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, M. E… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information résultant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter leur demande, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Enfin, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie ou courrier électronique n’est pas davantage de nature à méconnaître ce principe, ni à porter atteinte au droit d’asile. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
M. E… et Mme A… n’apportent aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien qu’ils ont eu chacun avec l’agent de l’OFPRA les auraient empêchés de développer leur récit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des comptes rendus de ces entretiens, qui ont duré pour M. E… 51 minutes et pour Mme A… 39 minutes et qui ont été menés avec l’aide d’un interprète en arabe, que les requérants auraient rencontré des difficultés de compréhension des questions qui leur ont été posées. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme A… ont été informés le 25 novembre 2025 qu’ils pouvaient se présenter à l’entretien accompagnés d’un représentant d’une association dont le nom figure sur une liste établie par l’OFPRA, que la liste de ces associations était affichée en zone d’attente et que les requérants avaient accès à cette liste. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n’auraient pas pu exercer leur droit à la présence d’un tiers lors des entretiens menés par l’OFPRA ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, M. E… et Mme A… soutiennent que l’autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de leur demande d’asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. E… et Mme A… ont été entendus par un officier de protection de l’OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l’avis émis par le représentant de l’Office qu’il soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le ministre de l’intérieur s’est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de leur demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
En dernier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E… et Mme A… telles qu’elles ont été consignées dans les comptes-rendus d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que les requérants soutiennent qu’ils ont dû quitter le Maroc car ils craignent pour leur sécurité en raison d’un conflit de voisinage avec les membres d’un groupe de malfaiteurs impliqués dans du trafic de stupéfiants. Toutefois, les requérants ne fournissent pas de renseignements concrets sur ce groupe. Leurs déclarations concernant les nuisances causées par ce groupe, le dépôt de deux plaintes, l’intervention de la police et les menaces physiques demeurent schématiques et sommaires. Enfin, les circonstances de leur fuite et la façon dont ils auraient été retrouvés à Béni Mellal ou informés qu’ils étaient recherchés ne font l’objet d’aucune explication étayée et il ressort de leurs déclarations que les forces de police sont intervenues pour appréhender deux des individus à l’origine des troubles allégués. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. E… et Mme A… au regard notamment de leur vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande des intéressés d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’ils seraient réacheminés vers tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. E… et Mme A… l’entrée en France au titre de l’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E… et Mme A… doivent être rejetée, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… et Mme A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions des requêtes de M. E… et Mme A… sont rejetées pour leur surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et Mme D… A…, à Me Namigohar, avocat constitué, et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
D. HEMERY
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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