Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2408449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Japan Airlines |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, sous le numéro 2408449, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2024, la société Japan Airlines, représentée par Me Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou à titre subsidiaire de diminuer le montant de l’amende de 10 000 euros que lui a infligée le ministre de l’intérieur par une décision R/23-0379 du 9 février 2024 pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vice de procédure, dès lors que le procès-verbal sur lequel elle se fonde a été signé par une autorité incompétente, que le signataire du procès-verbal n’a pas personnellement constaté les faits qui y sont exposés ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le passager en cause a présenté à l’embarquement un document de voyage valide et sans irrégularité manifeste, alors que les services de police locaux n’ont pas relevé d’irrégularité ;
— elle est disproportionnée dès lors que le passager concerné a volontairement détruit son passeport après les opérations de contrôle à l’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte était compétent ;
— le procès-verbal n’est entaché d’aucun vice ;
— la société Japan Airlines n’établit pas que le document de voyage du passager ait été contrôlé au moment de son embarquement et qu’il n’était pas dépourvu d’irrégularité manifeste ;
— rien ne justifie que le montant de l’amende infligée soit réduit.
II. Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, sous le numéro 2408472, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 2024, la société Japan Airlines représentée par Me Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou à titre subsidiaire de diminuer le montant de l’amende de 10 000 euros que lui a infligée le ministre de l’intérieur par une décision R/23-0380 du 9 février 2024 pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que sous la requête n°2408449.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, sous le numéro 2408530, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2024, la société Japan Airlines représentée par Me Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou à titre subsidiaire de diminuer le montant de l’amende de 10 000 euros que lui a infligée le ministre de l’intérieur par une décision R/23-0381 du 9 février 2024 pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête numéro 2408449.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des transports,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bailly,
les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
les observations de Me Lucas pour la société Japan Airlines.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois décisions n°23/0379, n°23/0380 et n°23/0381 du 9 février 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Japan Airlines, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trois amendes de 10 000 euros pour avoir, le 4 avril 2023, débarqué sur le territoire français trois passagers de nationalité indéterminée, en provenance de Tokyo Haneda, démunis de document de voyage revêtu le cas échant du visa requis. La société Japan Airlines demande l’annulation de ces décisions, ou à titre subsidiaire la minoration de chacune des amendes.
2. Les requêtes n°2408449, 2408472 et 2408530 sont présentées par la même compagnie aérienne, sont relatives aux mêmes faits et posent des questions juridiques identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. / Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
4. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
5. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. En premier lieu, par une décision du 30 mai 2022 portant délégation de signature, publiée le 1er juin 2022 au Journal officiel, en particulier le 6° du III de son article 1, M. A… B…, attaché d’administration de l’État au bureau de la circulation transfrontière, a reçu du directeur de l’immigration délégation à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne la gestion des dossiers d’amendes aux transporteurs. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 821-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le procès-verbal constatant le manquement de l’entreprise de transport, mentionné à l’article L. 821-12, est signé : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier (…) ». Il ressort des mentions du procès-verbal, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que le major de police Adeline Thimonier était « désigné[e] par le directeur, chef de service, pour le contrôle transfrontière de l’aérogare CDG 2E ». En tout état de cause, à la supposer établie, la circonstance que le signataire des procès-verbaux n’aurait pas été désigné conformément aux dispositions précitées n’est pas par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la décision contestée, dès lors qu’une telle irrégularité n’aurait pas privé la société requérante d’une garantie, ni n’aurait eu d’influence sur le sens de la décision attaquée, la matérialité des faits étant établie. En outre, la seule circonstance que les procès-verbaux du 6 avril 2023 ont été rédigés le surlendemain des faits constatés n’est pas de nature à révéler qu’ils n’auraient pas été rédigés par la personne ayant constaté le manquement pour lequel la société Japan Airlines a été sanctionnée et à entacher d’illégalité les décisions en litige.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 24 octobre 2023, la société Japan Airlines a été informée du projet de sanction, et invitée à consulter les dossiers et présenter des observations écrites. Une salariée de la société a attesté avoir consulté les dossiers de la procédure contradictoire préalable à la sanction le 7 novembre 2023. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la société Japan Airlines a laissé débarquer sur le territoire français le 4 avril 2023, trois passagers démunis de document de voyage en provenance de Tokyo Haneda. La société requérante fait cependant valoir que les passagers étaient munis d’un passeport lors de l’embarquement, qu’elle n’a pas manqué de diligence dès lors qu’elle a vérifié s’ils disposaient de billets aller-retour, que les passeports n’étaient pas entachés d’irrégularité manifeste dès lors que les services de police locaux les ont laissé passer et enfin qu’elle ne peut être tenue responsable de la destruction de ces documents en cours de vol. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir, en l’absence de production d’une copie numérisée des documents de voyage, qu’elle a vérifié que les passagers étaient munis, au moment où ils ont embarqué, d’un passeport ne comportant pas d’éléments entachés d’irrégularité manifeste. Par suite, le ministre de l’intérieur pouvait légalement lui infliger les trois amendes prévues par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, faute de justifier de circonstances particulières, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant des amendes serait disproportionné. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Japan Airlines n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur du 9 février 2024, ni la décharge du montant des sanctions prononcées à son encontre. Par suite, ces conclusions, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2408449, 2408472 et 2408530 de la société Japan Airlines sont rejetées.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à la société Japan Airlines et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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