Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 octobre 2023, le 6 septembre 2024 et le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Nocent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Nocent, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 31 décembre 2003, est selon ses déclarations entré en France en avril 2019. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Charente-Maritime à compter du 1er juillet 2019. Le 26 juillet 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 août 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Si le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité sur la condamnation le 8 novembre 2021 de M. A par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Saintes à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 30 juin 2020, de détention non autorisée de stupéfiants, de destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et de rébellion, ces faits, compte tenu de leur nature, de l’âge de leur auteur, de leur ancienneté et de leur caractère isolé, ne suffisent à caractériser une menace à l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il est constant que M. A est pris en charge par les services de l’ASE du département de la Charente-Maritime depuis le 1er juillet 2019, soit depuis au moins l’âge de 16 ans, et est titulaire depuis le 6 décembre 2022 d’un contrat jeune majeur. Il ressort des pièces du dossier et, notamment d’une note de situation du 28 août 2023 établie par le département de la Charente-Maritime, que depuis son arrivée en France, il a eu un bon, sérieux et régulier parcours scolaire lui ayant permis de conclure un contrat d’apprentissage le 11 juillet 2022, d’une durée d’un an, avec l’entreprise Domoprotect, dans le cadre d’un baccalauréat professionnel « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés », qu’il a obtenu en juillet 2023, avant de s’inscrire en brevet de technicien supérieur (BTS) en alternance pour l’année 2023/2024. Selon la même note de situation, le requérant, qui a reconnu ses torts et réparé ses erreurs, a eu depuis sa condamnation par le tribunal judiciaire de Saintes un comportement irréprochable et exemplaire et a fait montre d’une réelle volonté d’insertion. Par suite, en dépit de la conservation d’attaches dans son pays d’origine, dont sa mère, le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Charente-Maritime à M. A doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 16 août 2023, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, le requérant ayant justifié de son inscription au lycée Bernard Palissy à Saintes en brevet de technicien supérieur (BTS) en électrotechnique pour l’année 2024/2025 et ayant produit une attestation certifiant de son assiduité comme du sérieux de sa scolarité, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A du titre de séjour sollicité. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate, Me Nocent, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à Me Nocent sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 16 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera la somme de 900 euros à Me Nocent, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Nocent et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
Mme Isabelle Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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