Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 10 : mme picquet - r. 222-13, 16 févr. 2026, n° 2410303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Ambassade de France à Accra (Ghana) du 23 février 2024 ainsi que la décision implicite du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité et à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a suffisamment justifié les raisons de son voyage.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Picquet, vice-présidente, en application de l’article R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ghanéen, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Accra (Ghana). Par une décision du 23 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite, dont M. A… doit être regardé, en vertu de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme demandant au tribunal la seule annulation dès lors qu’elle s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite du sous-directeur des visas s’étant automatiquement substituée à la décision consulaire, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision consulaire et de ce que celle-ci serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « (…) 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…). ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure le motif tiré de ce que « l’objet et les conditions du séjour envisagés n’ont pas été justifiés. ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.312- 3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, le sous-directeur, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de droit et de fait retenus par cette autorité. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’est pas applicable au présent litige, doit dès lors être écarté comme inopérant.
D’autre part, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, le sous-directeur des visas a fondé sa décision implicite sur le motif opposé par la décision de l’autorité consulaire française et tiré de ce que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés. Par suite et en tout état de cause, le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.
En troisième et dernier lieu, si M. A… soutient venir en France pour représenter l’entreprise King of Kings Jewellery à l’événement « Goût du Ghana », organisé par l’association Global Afrique les 4 et 5 mai 2024 à Paris, il ne produit qu’un certificat d’enregistrement de l’entreprise, ainsi qu’un courrier de la direction de cette entreprise le désignant pour représenter la société à l’événement précité, ne suffisant pas à établir la réalité de l’activité de cette société, alors que l’intéressé ne fournit aucun détail sur les produits qu’il entend présenter. En outre, s’il a produit des billets d’avion aller et retour et une assurance voyage, il n’a pas précisé ses conditions d’hébergement. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif exposé au point 6 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Picquet
La greffière,
Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Frais de transport ·
- État de santé, ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Ancien combattant ·
- Application ·
- Délai ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Département ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Document ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Refus ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société publique locale ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Personne publique ·
- Enlèvement ·
- Eaux ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Garantie décennale ·
- Architecte ·
- Responsabilité décennale ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.